TA14Tribunal Administratif de Caen
TA14 · Tribunal Administratif de Caen — 4 septembre 2024
- ECLI
- ORTA_2402001_20240904
- Date
- 4 septembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 29 juillet 2024, Mme B A, représentée par Me Papinot, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) de l'admettre provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) d'enjoindre au préfet du Calvados de la convoquer en préfecture afin de faire enregistrer sa demande de titre de séjour et de lui en délivrer un récépissé, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 200 euros en application de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Mme A soutient que : - la condition d'urgence est remplie dès lors que l'absence de document établissant la régularité de son séjour la place dans une situation précaire ; - la condition d'utilité est remplie dès lors que sa convocation est un préalable nécessaire à la remise d'un récépissé ; - la mesure sollicitée ne fait pas obstacle à l'exécution d'une décision administrative dès lors que le délai d'acquisition d'une décision implicite de rejet de sa demande de titre de séjour n'est pas encore venu à expiration ; - la mesure sollicitée ne se heurte à aucune contestation sérieuse. La requête a été communiquée au préfet du Calvados, qui n'a pas produit de mémoire. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal administratif de Caen a désigné, M. Marchand, président, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Mme A, ressortissante géorgienne, a demandé le 27 juin 2024, par voie postale, la délivrance d'un titre de séjour. Mme A demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet du Calvados de la convoquer en préfecture afin de faire enregistrer sa demande de titre de séjour et de lui délivrer un récépissé. Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président () ". 3. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de prononcer, en application de ces dispositions, l'admission provisoire de Mme A au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions de la requête : 4. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. ". Saisi sur ce fondement d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. 5. Si Mme A soutient que l'absence de document établissant la régularité de son séjour la place dans une situation précaire, alors qu'elle dispose d'attaches familiales fortes en France et qu'elle y poursuit des études, ces circonstances ne suffisent pas à caractériser une situation d'urgence au sens des dispositions citées au point précédent. 6. Il résulte de ce qu'il précède qu'il y a lieu de rejeter la requête de Mme A, en toutes ses conclusions. O R D O N N E : Article 1er : Mme A est admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : La requête de Mme A est rejetée. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A, à Me Papinot et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera transmise au préfet du Calvados et au bureau de l'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Caen. Fait à Caen, le 4 septembre 2024. Le juge des référés, Signé A. Marchand La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, le greffier, J. Lounis
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Synthèse
- Juridiction
- TA14
- Chambre
- Tribunal Administratif de Caen
- Date
- 4 septembre 2024
Référence
ORTA_2402001_20240904
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA