TA69Tribunal Administratif de LyonRejet
TA69 · Tribunal Administratif de Lyon — 1 mars 2024
- ECLI
- ORTA_2402002_20240301
- Date
- 1 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée, le 28 février 2024, M. B A, représenté par Me Chabanol, demande au juge des référés :
1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de l'arrêté du 9 janvier 2024 par lequel le président de la Métropole de Lyon a décidé de l'admettre d'office à la retraite au titre de l'invalidité, à compter du 1er février 2024, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cet arrêté ;
2°) d'enjoindre au président de la Métropole de Lyon, à titre provisoire, de le réintégrer dans un délai de quinze jours et de régulariser ses droits en termes de rémunération et d'avancement à compter du 1er février 2024, dans un délai de huit jours, à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de la Métropole de Lyon le versement de la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d'urgence est remplie dès lors d'une part, que le montant de sa pension de retraite ne sera que de 515 euros et d'autre part, qu'âgé de seulement 52 ans, il pourrait être reclassé ;
- sont propres, en l'état de l'instruction, à créer un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté contesté :
- le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte ;
- le moyen tiré du défaut de motivation ;
- le vice de procédure " substantiel " dès lors que l'arrêté contesté comporte la mention " à la demande de l'intéressé " ;
- les différents vices de procédure qui entachent la décision attaquée ;
- le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'il n'est pas inapte de façon permanente et définitive à ses fonctions, aux fonctions de son grade et à toutes fonctions, même en reclassement.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 28 février 2024 sous le n° 2402001 par laquelle M. A demande l'annulation de la décision attaquée.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Baux, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. " et aux termes de l'article L. 522-1 dudit code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". L'article L. 522-3 dudit code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ".
2. En l'état de l'instruction, aucun des moyens invoqués, tels que visés ci-dessus, n'est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté contesté.
3. Par suite, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la condition d'urgence, il y a lieu de rejeter la présente requête selon la procédure prévue par l'article L. 522-3 du code de justice administrative en ce comprises ses conclusions aux fins de suspension, d'injonction, d'astreinte et au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Copie en sera adressée à la Métropole de Lyon.
Fait à Lyon, le 1er mars 2024.
La juge des référés,
A. Baux
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition,
Un greffier,Avocats intervenants
Citations
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lyon
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 1 mars 2024
Référence
ORTA_2402002_20240301
Données disponibles
- Texte intégral