TA77Tribunal Administratif de MELUN
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 26 février 2024
- ECLI
- ORTA_2402004_20240226
- Date
- 26 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 19 février 2024, Mme A B, représentée par Me Thirion, demande à la juge des référés, statuant par application de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre au préfet de Seine-et-Marne de lui délivrer un récépissé afin qu'elle puisse justifier de la régularité de son séjour sur le territoire français ; 2°) d'enjoindre au préfet de Seine-et-Marne de procéder à l'instruction de sa demande d'admission exceptionnelle au séjour au titre de la vie privée et familiale. Elle soutient que : - il n'est pas contestable que la pratique de la préfecture de Seine-et-Marne l'a placée dans une situation précaire et instable donnant un caractère d'urgence à sa demande ; elle est en France depuis plus de huit ans, où elle vit auprès de sa sœur et où elle a effectué une partie de sa scolarité aux termes de laquelle elle a obtenu un brevet professionnel ; elle exerce une activité salariée depuis plusieurs années et est parfaitement insérée dans la société française ; elle est toujours en attente d'une réponse à la demande qu'elle a déposée le 31 mai 2021 ; - le juge des référés l'a déboutée de son précédent recours par une ordonnance du 5 décembre 2023 au motif que sa demande avait été implicitement rejetée par le préfet de Seine-et-Marne ; toutefois, le silence gardé par ce dernier plus de quatre mois sur sa demande de titre de séjour ne peut valoir décision implicite de rejet dès lors que les demandes par lesquelles elle a interrogé, par voie électronique, les services de la préfecture sur l'état d'avancement de son dossier ont eu pour effet d'interrompre la computation de ce délai de quatre mois en application de l'article 2 de la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 ; les réponses des services préfectoraux l'ont légitimement persuadé qu'une décision lui serait adressée aux termes de l'instruction de sa demande ; la règle de la décision implicite aux termes du délai de quatre mois ne peut donc lui être opposée ; - cette pratique de la préfecture de Seine-et-Marne à laquelle s'ajoute la non délivrance d'un récépissé, caractérise sans ambiguïté l'urgence de la mesure de référé et de l'utilité de la demande en référé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Bonneau-Mathelot, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. D'une part, aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". 2. Saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l'article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l'exécution d'une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu'il ne s'agisse de prévenir un péril grave. 3. D'autre part, en vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée. 4. Enfin, aux termes de l'article R. 432-1 du code de justice administrative : " Le silence gardé par l'autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ". Aux termes de l'article R. 432-2 du même code : " La décision implicite de rejet mentionnée à l'article R. 432-1 naît au terme d'un délai de quatre mois. / () ". 5. Mme B, ressortissante algérienne, née en 2001, à El Mahmal, a déposé, le 30 mai 2021, une demande d'admission exceptionnelle au séjour auprès du préfet de Seine-et-Marne. A défaut d'avoir été munie d'un récépissé et en l'absence de réponse à sa demande, nonobstant les démarches accomplies pour connaître l'état d'avancement de l'instruction de sa demande, Mme B a, le 10 juillet 2023, demandé au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'ordonner au préfet de Seine-et-Marne, d'une part, de lui délivrer un récépissé afin qu'elle puisse justifier de la régularité de son séjour sur le territoire français et continuer à travailler et, d'autre part, de procéder à l'instruction de sa demande d'admission exceptionnelle au séjour au titre de la vie privée et familiale. Par une ordonnance du 5 décembre 2023, le juge des référés a rejeté sa demande. Mme B, par une nouvelle demande, enregistrée le 19 février 2024, demande à la juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de Seine-et-Marne de lui délivrer un récépissé afin qu'elle puisse justifier de la régularité de son séjour sur le territoire français et de procéder à l'instruction de sa demande d'admission exceptionnelle au séjour au titre de la vie privée et familiale. 6. Si Mme B fait valoir qu'elle a déposé le 31 mai 2021 une demande d'admission exceptionnelle au séjour au titre de la vie privée et familiale, il ne ressort pas des pièces versées au dossier que sa demande aurait été incomplète à défaut pour le préfet de Seine-et-Marne d'avoir sollicité des pièces complémentaires nécessaires à l'instruction de sa demande. Dans ces conditions, et en application des dispositions précitées des articles R. 432-1 et R. 432-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet de Seine-et-Marne doit être regardé comme ayant implicitement rejeté sa demande en ayant gardé le silence plus de quatre mois sur sa demande. Mme B, qui se prévaut d'éléments complémentaires, au regard de sa première demande auprès du juge des référés, tirées des démarches entreprises pour connaître l'état de l'instruction de sa demande, ne peut, toutefois, utilement invoquer, dans le cadre de la présente instance, les dispositions de l'article 2 de la loi du 31 décembre 1968, dans le champ d'application desquelles elle ne rentre pas, pour soutenir que les nombreuses demandes par lesquelles elle a sollicité d'être informée sur l'état d'avancement de l'instruction de sa demande ont eu pour effet d'interrompre la computation du délai de quatre mois et de faire, ainsi, obstacle à la naissance d'une décision implicite de rejet de sa demande. Il suit de là que les mesures sollicitée par Mme B ne sont pas au nombre de celles qui peuvent être prononcées par la juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-3, dès lors qu'il lui appartient seulement, ainsi que cela a été dit au point 2., de prescrire à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse et sans faire obstacle à l'exécution d'une décision administrative. Or, d'une part, la demande d'admission exceptionnelle au séjour présentée par Mme B ayant été implicitement rejetée, la condition tirée de l'utilité des mesures demandées par Mme B n'est pas remplie et, d'autre part, les mesures demandées sont de nature à faire obstacle à l'exécution d'une décision administrative. 7. Dans ces conditions, la juge des référés ne peut que rejeter la requête de Mme B, à qui il appartient, si elle s'y croit fondée, de contester par les voies de droit appropriées le refus implicite que lui a opposé le préfet de Seine-et-Marne. 8. Il résulte de tout ce qui précède qu'il y a lieu de faire application des dispositions de l'article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la requête en toutes ses conclusions. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B. Fait à Melun, le 26 février 2024. La juge des référés, Signé : S. Bonneau-Mathelot La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Date
- 26 février 2024
Référence
ORTA_2402004_20240226
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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