TA63Tribunal Administratif de Clermont-Ferrand
TA63 · Tribunal Administratif de Clermont-Ferrand — 16 août 2024
- ECLI
- ORTA_2402004_20240816
- Date
- 16 août 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 14 août 2024, M. A B, représenté par Me Faure Cromarias au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l'exécution de la décision du 16 août 2023 par laquelle le préfet du Puy-de-Dôme l'a obligé à quitter le territoire français et l'a interdit de retour sur le territoire français pour une durée d'un an, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
2°) d'enjoindre au préfet du Puy-de-Dôme de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'ordonnance et de lui délivrer sans délai une autorisation provisoire de séjour sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros sur le fondement des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d'urgence est remplie dès lors que :
* il justifie d'un changement important dans sa situation personnelle depuis l'édiction de la décision attaquée ;
* son éloignement est imminent puisque son départ est prévu pour le 20 août 2024 ;
* l'exécution de la mesure d'éloignement entrainera nécessairement des conséquences importantes sur sa vie privée et familiale et celle de sa compagne.
- l'exécution de la décision porte une atteinte grave et manifestement illégale à son droit de mener une vie privée et familiale normale ; il est pacsé avec une ressortissante française avec qui il est en couple depuis 2022 ; il a des liens particulièrement importants en France et plus aucun avec le Cameroun ;
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". En vertu de l'article L. 522-3 dudit code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée.
2. Lorsque la requête est fondée sur la procédure de protection particulière du référé liberté instituée par l'article L. 521-2 du code de justice administrative, il appartient au requérant de justifier de circonstances caractérisant une situation d'urgence qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par cet article soient remplies, qu'une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures.
3. Il résulte des dispositions des articles L. 614-1 et suivants et L. 921-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que le législateur a entendu organiser une procédure spéciale afin que le juge administratif statue rapidement sur la légalité des mesures relatives à l'éloignement des étrangers. Cette procédure particulière est exclusive de celles prévues par le livre V du code de justice administrative. Il en va autrement, dans le cas où les modalités selon lesquelles il est ultérieurement procédé à l'exécution d'une telle mesure relative à l'éloignement forcé d'un étranger emportent des effets qui, en raison de changements dans les circonstances de droit ou de fait survenus depuis l'intervention de cette mesure et après que le juge, saisi sur le fondement des articles L. 614-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, a statué ou que le délai prévu pour le saisir a expiré, excèdent ceux qui s'attachent normalement à sa mise à exécution.
4. Il résulte de l'instruction que la légalité de la décision dont M. B demande la suspension de l'exécution a été confirmée par jugement n °2301994 du 23 août 2023 du tribunal administratif de Clermont-Ferrand et que par la suite il a été assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours par une décision du 14 juin 2024 et que par décision du 27 juillet 2024 cette assignation à résidence a été renouvelée.
5. Pour justifier de changements dans les circonstances de droit ou de fait survenus depuis l'intervention de la mesure d'éloignement dont il fait l'objet et du jugement rendu par le tribunal administratif le 23 août 2023, M. B soutient qu'il a conclu un pacs avec une ressortissante française avec qui il vit en couple depuis 2022. Toutefois, si M. B a effectivement conclu un pacs le 5 décembre 2023 avec Mme C, il n'établit pas par les pièces qu'il produit, ni vivre avec sa compagne ni l'intensité de leur relation, qui est en tout état de cause récente. Ainsi, en l'état du dossier et des pièces produites, la situation personnelle et familiale actuelle de M. B, ne révèle pas un changement dans les circonstances de fait, depuis l'intervention de la décision du 16 août 2023, de nature à établir que l'éloignement forcé de l'intéressé emporte des effets qui excèdent ceux qui s'attachent normalement à la mise à exécution de cette décision.
6. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il y ait lieu de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire, que les conclusions de la requête de M. B présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 sont, irrecevables et doivent être rejetées, ainsi que par voie de conséquence celles à fin d'injonction et au titre des frais liés au litige selon la procédure prévue par l'article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Copie en sera transmise, pour information, au préfet du Puy-de-Dôme.
Fait à Clermont-Ferrand, le 16 août 2024.
La juge des référés,
L. BOLLON
La République mande et ordonne au préfet du Puy-de-Dôme en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA63
- Chambre
- Tribunal Administratif de Clermont-Ferrand
- Date
- 16 août 2024
Référence
ORTA_2402004_20240816
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel