TA78Tribunal Administratif de VERSAILLESRejet
TA78 · Tribunal Administratif de VERSAILLES — 16 mai 2024
- ECLI
- ORTA_2402005_20240516
- Date
- 16 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 6 mars 2024, M. B A, représenté par Me Mileo, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 5 décembre 2023 par laquelle le préfet de l'Essonne a refusé d'enregistrer sa demande de délivrance d'un certificat de résidence ; 2°) d'enjoindre au préfet territorialement compétent d'enregistrer sa demande de titre de séjour en vue de la délivrance d'un certificat de résidence portant la mention " stagiaire " et de lui délivrer une attestation de prolongation de l'instruction de sa demande lui permettant de justifier de la régularité de son séjour, l'autorisant à travailler et à voyager ou, à défaut, de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour assortie d'une autorisation de travail, dans un délai de quinze jours suivant le jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal administratif de Versailles a désigné M. Bélot, premier conseiller, en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans ou ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : / () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". 2. M. B A, ressortissant algérien né le 31 mai 1983, demande l'annulation de la décision du 5 décembre 2023 par laquelle le préfet de l'Essonne a refusé d'enregistrer sa demande de délivrance d'un certificat de résidence portant la mention " stagiaire ". 3. Aux termes de l'article R. 431-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui sollicite la délivrance d'un titre de séjour présente à l'appui de sa demande les pièces justificatives dont la liste est fixée par arrêté annexé au présent code ", cet arrêté dressant une liste de pièces pour chaque catégorie de titre de séjour. L'annexe 10 du même code prévoit, parmi les pièces justificatives à présenter à l'appui d'une demande de titre de séjour portant la mention " stagiaire ", un justificatif de domicile datant de moins de six mois. 4. Le refus d'enregistrer une demande de titre de séjour motif pris du caractère incomplet du dossier ne constitue pas une décision faisant grief susceptible d'être déférée au juge de l'excès de pouvoir lorsque le dossier est effectivement incomplet, en l'absence de l'un des documents mentionnés à l'article R. 431-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ou lorsque l'absence d'une pièce mentionnée à l'annexe 10 à ce code, auquel renvoie l'article R. 431-11 du même code, rend impossible l'instruction de la demande. 5. En l'espèce, M. A, lors de son rendez-vous en préfecture le 5 décembre 2023 en vue du dépôt de sa demande de certificat de résidence, s'est vu opposer le caractère incomplet de son dossier et remettre un formulaire précisant qu'il manquait les pièces relatives à son prétendu domicile dans le département de l'Essonne et que l'attestation d'hébergement produite était dépourvue de la signature de son auteur. M. A ne conteste pas sérieusement l'absence de ces pièces justificatives lors de son rendez-vous en préfecture le 5 décembre 2023 et ne produit pas davantage, à l'appui de sa requête, de pièces justifiant à cette même date d'un domicile dans le département de l'Essonne. Par suite, le dossier de demande de certificat de résidence de M. A présentait effectivement un caractère incomplet. Il en résulte que la décision par laquelle le préfet de l'Essonne a refusé d'enregistrer son dossier ne fait pas grief et n'est, par conséquent, pas susceptible de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir. 6. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. A sont manifestement irrecevables et ne peuvent, pour ce motif, qu'être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions accessoires aux fins d'injonction, d'astreinte et tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, par application des dispositions de l'article R. 222-1 du même code. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à la préfète de l'Essonne. Fait à Versailles, le 16 mai 2024. Le magistrat désigné, signé S. Bélot La République mande et ordonne à la préfète de l'Essonne, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Tribunal Administratif de VERSAILLES
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 16 mai 2024
Référence
ORTA_2402005_20240516
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel