TA35Tribunal Administratif de RennesRejet
TA35 · Tribunal Administratif de Rennes — 22 mai 2024
- ECLI
- ORTA_2402005_20240522
- Date
- 22 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés les 4 avril 2024 et 21 avril 2024, M. A B demande au juge des référés de condamner l'Etat à lui verser, dans un délai de quinze jours suivant la notification de l'ordonnance à intervenir, une provision d'un montant de 1 205 euros, à actualiser à la date de cette ordonnance, correspondant à un retard de rémunération depuis le mois de septembre 2023 suite à son avancement à l'échelon 5 du grade d'enseignant contractuel des établissements d'enseignement agricole privés sous contrat de deuxième catégorie de classe exceptionnelle. Par un courrier en date du 10 avril 2024, le tribunal a invité M. B à régulariser sa requête en application des dispositions de l'article R. 412-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 541-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, même en l'absence d'une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l'a saisi lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Il peut, même d'office, subordonner le versement de la provision à la constitution d'une garantie. ". Aux termes de l'article R. 222-1 du même code : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ". 2. Aux termes de l'article R. 412-1 du code de justice administrative : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation. / Cet acte ou cette pièce doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagné d'une copie. " Aux termes de l'article R. 421-1 du même code : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle. / Les mesures prises pour l'exécution d'un contrat ne constituent pas des décisions au sens du présent article. " 3. Il résulte des dispositions de l'article R. 421-1 du code de justice administrative, qui sont applicables aux demandes de provision présentées sur le fondement de l'article R. 541-1 du même code, qu'en l'absence d'une décision de l'administration rejetant une demande formée devant elle par le requérant ou pour son compte, une requête tendant au paiement d'une somme d'argent est irrecevable. L'intervention de cette décision rend recevable tant un recours au fond qu'un référé provision et lie ainsi le contentieux. 4. Il résulte de l'instruction que par un courriel du 11 mars 2024, Mme C, représentante syndicale à la commission consultative mixte des personnels enseignants et de documentation des établissements d'enseignement agricole privés, a porté auprès des services du ministère de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire la demande de plusieurs enseignants contractuels relative au retard de versement de salaires depuis septembre 2023 suite à leur avancement à l'échelon 5 du grade d'enseignant contractuel des établissements d'enseignement agricole privés sous contrat de deuxième catégorie de classe exceptionnelle. Ce courriel, qui ne mentionne le nom d'aucun des agents concernés, ne saurait être regardé comme ayant lié le contentieux à l'égard de M. B qui ne démontre au demeurant pas qu'il avait donné mandat à Mme C pour former en son nom une demande indemnitaire préalable. Dès lors, la requête n'est pas accompagnée de la preuve du dépôt d'une telle demande, en méconnaissance des dispositions précitées de l'article R. 421-1 du code de justice administrative qui trouvent à s'appliquer à la procédure de référé provision ainsi qu'il a été exposé au point précédent. En conséquence, M. B a été invité, par un courrier du 10 avril 2024 dont il a accusé réception le 13 avril suivant, à régulariser sa requête dans un délai de quinze jours, en produisant une demande d'indemnisation adressée à l'administration. Ce courrier comportait également la mention suivant laquelle, à défaut de régularisation dans le délai imparti, la requête serait considérée comme manifestement irrecevable et pourrait être rejetée par ordonnance. Malgré la production d'un mémoire le 21 avril 2024, M. B n'a pas régularisé sa requête dans ce délai. Par suite, la requête est manifestement irrecevable et doit être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. 5. La présente ordonnance ne fait pas obstacle à ce que M. B présente, s'il s'y croit fondé et après avoir saisi l'administration d'une demande indemnitaire préalable en son nom, une nouvelle requête en référé provision. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Copie en sera adressée, pour information, au ministre de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire. Fait à Rennes, le 22 mai 2024. Le président, signé A. POUJADE La République mande et ordonne au ministre de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- Tribunal Administratif de Rennes
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 22 mai 2024
Référence
ORTA_2402005_20240522
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel