TA59Tribunal Administratif de Lille
TA59 · Tribunal Administratif de Lille — 26 février 2024
- ECLI
- ORTA_2402006_20240226
- Date
- 26 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 24 février 2024 et le 26 février 2024, l'association " Groupe d'information et de soutien des allocataires et des familles ", représentée par Me Boudi, demande au juge des référés :
1°) statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de l'arrêté du 23 janvier 2024 par lequel le maire de Wattrelos a interdit, jusqu'au 30 septembre 2024, de 19 heures à 22 heures, tout rassemblement supérieur à trois personnes se déroulant les mardis, vendredis, samedis, et dimanches pendant la période scolaire et tous les jours pendant les périodes de vacances scolaires et non lié à des manifestations ou fêtes publiques régulièrement autorisées, sur les rues Velasquez, Jean Mermoz, des Mazures, Amédée Prouvost, André Chenier, Lavoisier, Emile Basly, de Kothen, de Guarda, de Mohacs, de Mouscron, Auriol, Blum, Frédéric Chopin, du Mont-A-Leux, Victor Hugo et de l'Avelin, les boulevards des Couteaux, André Cambray et Léon Jouhaux, l'avenue Le Nôtre, le square Marlot, les places de la République, Delvainquière et de l'Humanité, et l'esplanade de Beaulieu ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Wattrelos le versement d'une somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la requête est recevable ;
- la condition d'urgence est satisfaite, en ce que l'exécution de la décision attaquée attente à la liberté d'aller et venir des habitants de la commune de Wattrelos sur un territoire communal de dimensions importantes ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
-elle a été prise par une autorité incompétente, le maire de la commune de Wattrelos, où la police est étatisée, ne pouvant prendre de mesure relative à la répression des atteintes à la tranquillité publique du fait des manifestations ou attroupements sur la voie publique ;
- la décision attaquée est entachée d'une erreur de droit et porte une atteinte excessive à la liberté d'aller et venir, qui constitue une liberté fondamentale, dans la mesure où elle n'est pas nécessaire à la sauvegarde de l'ordre public et qu'en tout état de cause, elle est disproportionnée en ce qui concerne son champ d'application tant géographique que temporel.
Le président du tribunal a désigné M. A, premier vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Vu :
- la copie de la requête à fin d'annulation de la décision attaquée ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée.
2. Lorsque l'acte administratif objet du litige n'est pas susceptible de recours par le requérant, cette irrecevabilité affecte tant la demande d'annulation de cet acte que la demande tendant à sa suspension.
3. L'association " Groupe d'information et de soutien des allocataires et des familles " demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 précité, de suspendre l'exécution de l'arrêté du 23 janvier 2024 par lequel le maire de Wattrelos a interdit, jusqu'au 30 septembre 2024, de 19 heures à 22 heures, tout rassemblement supérieur à trois personnes se déroulant les mardis, vendredis, samedis, et dimanches pendant la période scolaire et tous les jours pendant les périodes de vacances scolaires et non lié à des manifestations ou fêtes publiques régulièrement autorisées, sur les rues Velasquez, Jean Mermoz, des Mazures, Amédée Prouvost, André Chenier, Lavoisier, Emile Basly, de Kothen, de Guarda, de Mohacs, de Mouscron, Auriol, Blum, Frédéric Chopin, du Mont-A-Leux, Victor Hugo et de l'Avelin, les boulevards des Couteaux, André Cambray et Léon Jouhaux, l'avenue Le Nôtre, le square Marlot, les places de la République, Delvainquière et de l'Humanité, et l'esplanade de Beaulieu.
4. Il résulte de l'instruction qu'aux termes de ses statuts, cette association " a pour objet de soutenir et assister, par une aide morale, matérielle ou intellectuelle, les allocataires d'aides ou de prestations sociales, dans tous leurs rapports avec les organismes de sécurité sociales, les collectivités territoriales, l'État, les autorités administratives devant les tribunaux et toutes autres institutions privées ou publiques ; pour objectif de lutter contre la pauvreté et l'exclusion sociale et de contribuer à l'amélioration du service public administratif ;défend les principes énoncés dans le bloc de Constitutionnalité, les Déclarations des droits de l'Homme de 1789 et de 1793, le droit de l'Union européenne et la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme ainsi que ses protocoles additionnels ; œuvre à l'application des conventions et des pactes internationaux et régionaux en matière de droit d'asile, de droit civil, politique, économique, social et culturel ; combat l'injustice, l'illégalité, l'arbitraire, l'intolérance, toute forme de racisme et de discrimination fondée sur le sexe, l'orientation sexuelle, les mœurs, l'état de santé ou le handicap, les opinions politiques, philosophiques et religieuses, la nationalité, et plus généralement toute atteinte au principe fondamental d'égalité entre les êtres humains, toutes les violences et toutes les mutilations sexuelles, toutes les tortures, tous les crimes de guerre, tous les génocides, et tout crime contre l'humanité ; lutte en faveur du respect des libertés individuelles en matière de traitement des données informatisées ; concourt au fonctionnement de la démocratie et agit en faveur de la laïcité ; veille également au respect des règles des droits et des libertés sur les actes législatifs et l'ensemble des actes administratifs pris par les détenteurs du pouvoir règlementaire, en particulier, par les collectivités territoriales ".
5. En raison de la généralité de ces termes et en particulier du dernier alinéa de l'article de ses statuts définissant son objet social, l'association requérante, nonobstant la circonstance que son objet social serait, à l'exclusion de ce dernier alinéa, identique à celui de la Ligue des droits de l'homme ne peut être regardée comme justifiant d'un intérêt lui donnant qualité pour demander la suspension de l'exécution de l'arrêté en litige et que sa demande est, par suite, irrecevable.
6. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner si les conditions tenant à l'urgence et au doute sérieux sont remplies, qu'il y a lieu de rejeter la requête, y compris les conclusions présentées au titre des frais exposés dans le cadre du litige, selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de l'association " Groupe d'information et de soutien des allocataires et des familles " est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à l'association " Groupe d'information et de soutien des allocataires et des familles ".
Une copie sera adressée pour information à la commune de Wattrelos.
Fait à Lille, le 26 février 2024.
Le juge des référés,
Signé,
Y. A
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lille
- Date
- 26 février 2024
Référence
ORTA_2402006_20240226
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA