TA34Tribunal Administratif de Montpellier
TA34 · Tribunal Administratif de Montpellier — 9 avril 2024
- ECLI
- ORTA_2402006_20240409
- Date
- 9 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 5 avril 2024, Mme C A, représentée par Me Bazin, demande au juge des référés :
1°) de l'admettre à l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) de suspendre, en application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la décision de la commission de médiation de l'Hérault du 3 février 2024 rejetant son recours tendant à la reconnaissance du caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement ;
3°) d'enjoindre à la commission de médiation de l'Hérault, à titre principal, de reconnaître le caractère urgent et prioritaire de sa demande de logement dans un délai de 7 jours à compter de la notification de la décision à intervenir et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans le délai de 15 jours à compter de la notification de la décision à intervenir ;
4°) de condamner l'Etat à verser à Me Bazin la somme de 1 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve de sa renonciation à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État à l'aide juridictionnelle.
Elle soutient que :
- l'urgence est caractérisée dès lors que son bailleur lui a donné congé pour vente avec effet au 6 mars 2024, date à laquelle elle a reçu une sommation de quitter les lieux ; elle est handicapée et vit avec son époux retraité et son fils, âgé de 16 ans, qui est scolarisé ; sa famille occupe toujours le logement, faute de solution, et est sous la menace d'une expulsion, la trêve hivernale ayant pris fin le 31 mars ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée dès lors qu'en refusant de reconnaître le caractère prioritaire et urgent de sa demande, alors que sa famille ne peut se loger dans le parc privé compte tenu de ses faibles ressources, la commission de médiation a entaché sa décision d'erreur de droit et d'erreur manifeste d'appréciation.
Vu :
- la requête enregistrée le 26 mars 2024 sous le n° 2401806 par laquelle Mme A demande l'annulation de la décision susvisée ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l'habitation ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Encontre, vice-présidente, pour statuer sur les requêtes en référés.
Considérant ce qui suit :
1. Par la présente requête, Mme A demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre la décision de la commission de médiation de l'Hérault en date du 3 février 2024 rejetant son recours tendant à la reconnaissance du caractère urgent et prioritaire de sa demande de logement social.
2. Compte tenu de l'urgence, il y a lieu d'admettre Mme A au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire en application de l'article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
3. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative dispose que " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. / Lorsque la suspension est prononcée, il est statué sur la requête en annulation ou en réformation de la décision dans les meilleurs délais. La suspension prend fin au plus tard lorsqu'il est statué sur la requête en annulation ou en réformation de la décision ". Aux termes de l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () " et aux termes de l'article L. 522-3 : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ".
4. Pour soutenir qu'il y a urgence à suspendre les effets de la décision du 3 février 2024 par laquelle la commission de médiation de l'Hérault a rejeté sa demande de logement social, Mme A fait valoir que sa famille est sous la menace d'une expulsion du logement qu'elle occupe avec son époux et son fils mineur dès lors que son bailleur lui a donné congé pour vente avec effet au 6 mars 2024 et qu'elle a reçu une sommation de quitter les lieux à cette date, qu'elle n'a pu trouver de solution de relogement et que les faibles ressources de son foyer ne lui permettent pas de se loger dans le parc privé. Toutefois, l'expulsion dont Mme A se dit menacée, n'a pas été prononcée par une décision de justice et sa famille n'est pas dépourvue de logement. La requérante ne justifie donc pas d'une situation d'urgence au sens de l'article L. 521-1 du code de justice administrative qui justifierait l'intervention du juge des référés dans de brefs délais. Par suite, il y a lieu de rejeter la requête, en toutes ses conclusions, par application de l'article L. 522-3 du même code.
O R D O N N E :
Article 1er : Mme A est admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et à Me Bazin.
Fait à Montpellier, le 9 avril 2024.
La juge des référés,
S. Encontre
La République mande et ordonne au ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé du logement, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
A Montpellier, le 10 avril 2024
La greffière,
L. Rocher lrAvocats intervenants
Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montpellier
- Date
- 9 avril 2024
Référence
ORTA_2402006_20240409
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel