TA78Tribunal Administratif de VERSAILLESRejet
TA78 · Tribunal Administratif de VERSAILLES — 11 mars 2024
- ECLI
- ORTA_2402007_20240311
- Date
- 11 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 6 mars 2024, M. B A demande au juge des référés d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'arrêté n°2024-0197 du maire de la commune de Chatou portant réglementation temporaire du stationnement sur la place de livraison située au 10, avenue Larcher, sur le territoire de la commune, pour le magasin " Super U " du dimanche 3 mars 2024 au samedi 30 novembre 2024. Il soutient que : - la condition d'urgence est satisfaite dès lors que les nuisances sonores induites par cet arrêté sont à l'origine de problèmes de santé pour lui, sa compagne et leur enfant ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée dès lors que, en premier lieu, aucun travaux du quai de livraison n'a eu lieu depuis le premier jour d'application du premier arrêté dérogatoire, en deuxième lieu, les durées des arrêtés successifs sont erratiques et qu'on peut s'interroger sur le droit de la commune de prendre de tels arrêtés sans lien avec un calendrier de travaux concret et d'en prendre plusieurs d'affilé sans limite en nombre et dans le temps, en troisième lieu, l'arrêté litigieux est en contradiction avec les articles 1er, 2 et 4 de l'arrêté préfectoral n°2012346-0003 relatif à la lutte contre le bruit, en quatrième lieu, la direction du supermarché U méconnait l'article 2 de l'arrêté municipal n°23-03302 portant réglementation de la circulation des véhicules " poids lourds " sur la commune de Chatou puisqu'elle fait réaliser ses livraisons par des camions de type 38 tonnes, en cinquième lieu, il n'y a aucune volonté de la municipalité de faire respecter la loi par ce supermarché, en sixième lieu, la direction du supermarché U méconnait l'article 1er de l'arrêté n°2022-0876 portant " Restriction permanente de stationnement des véhicules poids lourds de plus de 3,5 tonnes sur toute la commune de Chatou " et l'arrêté municipal n°2019-0760, en septième lieu, le stationnement illégal des camions sur l'avenue Larcher porte atteinte à la sécurité routière, en huitième lieu, le supermarché U ne dispose pas des autorisations pour réaliser les travaux qui justifient l'arrêté attaqué qui est, dans ces conditions, mensonger, en neuvième lieu, d'autres supermarchés situés sur le territoire de la commune n'effectuent pas leurs livraisons de nuit et respectent donc l'arrêté municipal n°2019-0760 de sorte qu'on peut se demander si l'arrêté attaqué et les précédents arrêtés dérogatoires ne constituent pas un délit de favoritisme. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code général des collectivités territoriales, - le code la route ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Boukheloua, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Par un arrêté n°2024-0197 du 28 février 2024 portant règlementation temporaire du stationnement sur la place de livraison située au 10 avenue Larcher pour le magasin " Super U ", place Maurice Berteaux, par prolongation de l'arrête n°2023-0673, du dimanche 3 mars 2024 au samedi 30 novembre 2024, le maire de la commune de Chatou a exceptionnellement autorisé le stationnement sur cette place de livraison pour le magasin " Super U ", pendant la réalisation des travaux d'insonorisation, du lundi au samedi de 02h00 à 21h00. M. B A demande au juge des référés d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de cet arrêté. 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". Aux termes de l'article L. 522-1 de ce code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". L'article L. 522-3 du même code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 3. En application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les dispositions de l'article L. 522-1 de ce code relatives à la procédure contradictoire et à la tenue d'une audience. 4. Compte tenu notamment de l'objet de l'arrêté attaqué, aucun des moyens de la requête, cités aux visas du présent jugement, n'est de nature à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de cet arrêté. 5. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée en application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E: Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Fait à Versailles, le 11 mars 2024. La juge des référés, signé N. Boukheloua La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne ou à tous commissaire de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA4418 octobre 2022
ORTA_2012346_20221018TA7811 mars 2024CETTE DÉCISION
ORTA_2402007_20240311
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Tribunal Administratif de VERSAILLES
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 11 mars 2024
Référence
ORTA_2402007_20240311
Données disponibles
- Texte intégral