TA38Tribunal Administratif de GrenobleDésistement
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 28 janvier 2026
- ECLI
- ORTA_2402007_20260128
- Date
- 28 janvier 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleDésistement d'office défaut confirm. req.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 22 mars 2024, M. A... B..., représenté par Me Borges de Deus Correia , demande au tribunal : 1°) d’annuler l'arrêté en date du 29 janvier 2024 par lequel le préfet de l'Isère a rejeté sa demande de titre de séjour ; 2°) d’enjoindre au préfet de l’Isère sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement à intervenir de lui délivrer une carte de résidence de 10 ans et à défaut une carte de séjour temporaire mention « vie privée et familiale » ; 3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1500 euros au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridictionnelle. Une lettre a été adressée le 26 août 2025 à Me Zaiem, administrateur provisoire du cabinet de Me Borges de Deus Correia l’invitant, sur le fondement des dispositions de l’article R.612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément, dans le délai de deux mois, le maintien de ses conclusions. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative et notamment l’article R.612-5-1. Considérant ce qui suit : 1. L’article R. 222-1 du code de justice administrative permet aux présidents de formation de jugement des tribunaux, par ordonnance, de donner acte des désistements. 2. Aux termes de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative : « Lorsque l’état du dossier permet de s’interroger sur l’intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement (…) peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ». 3. En dépit de la demande qui a été adressée à son conseil en application des dispositions susvisées de l’article R. 612-5-1du code de justice administrative le 26 août 2025 et dont il a accusé réception le 24 septembre 2025, M. B... n’a pas confirmé expressément le maintien de ses conclusions dans le délai qui lui était imparti. Il doit être réputé s’être désisté de l’ensemble des conclusions de sa requête. Rien ne s’oppose à ce qu’il lui en soit donné acte. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. B.... Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... B..., Me Zaiem, administrateur provisoire du cabinet de Me Borges de Deus Correia et à la préfète de l’Isère. Fait Grenoble, le 28 janvier 2026. Le président de la 3ème chambre, B. Savouré La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 28 janvier 2026
Référence
ORTA_2402007_20260128
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel