TA14Tribunal Administratif de CaenRejet
TA14 · Tribunal Administratif de Caen — 7 août 2024
- ECLI
- ORTA_2402009_20240807
- Date
- 7 août 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par un courrier, enregistré le 29 juillet 2024, M. A B transmet au tribunal la décision du 27 juin 2024 par laquelle la commission nationale indépendante de reconnaissance et de réparation des préjudices subis par les harkis et les autres personnes rapatriées d'Algérie a rejeté sa demande d'indemnisation. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ". Aux termes de l'article R. 411-1 de ce même code : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. / L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours ". 2. En l'espèce, M. B, qui se borne à transmettre au tribunal la décision du 27 juin 2024 par laquelle la commission nationale indépendante de reconnaissance et de réparation des préjudices subis par les harkis et les autres personnes rapatriées d'Algérie a rejeté sa demande d'indemnisation ainsi qu'un certificat de la ville de Flers sur sa domiciliation de 1970 à 1978, ne saisit le tribunal d'aucune demande aux fins d'annulation ou de condamnation ni d'aucune autre conclusion. Dans ces conditions, la saisine du tribunal par M. B est manifestement irrecevable et doit, dès lors, être rejetée par application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. 3. Cette ordonnance ne fait pas obstacle à ce que M. B, s'il s'y croit fondé, adresse au tribunal une nouvelle requête respectant les exigences posées à l'article R. 411-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Copie en sera adressée, pour information, à l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre. Fait à Caen, le 7 août 2024. La présidente de la 3ème chambre Signé A. MACAUD La République mande et ordonne au préfet de l'Orne en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, C. Bénis
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA14
- Chambre
- Tribunal Administratif de Caen
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 7 août 2024
Référence
ORTA_2402009_20240807
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel