TA59Tribunal Administratif de Lille
TA59 · Tribunal Administratif de Lille — 27 février 2024
- ECLI
- ORTA_2402011_20240227
- Date
- 27 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 24 février 2024, Mme B A demande au juge des référés d'enjoindre à la caisse d'allocations familiales, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, de prendre toutes les mesures nécessaires au rétablissement de ses droits à perception du revenu de solidarité active et de la prime exceptionnelle de fin d'année ainsi qu'à la décharge du trop-perçu de ces prestations mis à sa charge.
Elle soutient que :
- la condition d'urgence est remplie, dans la mesure où le défaut de versement des prestations en cause place son foyer dans une situation de grande précarité ;
- la mesure sollicitée présente un caractère d'utilité, en ce qu'elle est dépourvue de ressources et qu'elle bénéficie de ce fait d'un droit au versement des prestations en cause ;
- elle ne fait l'obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'action sociale et des familles ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Livenais, premier vice-président, pour statuer en qualité de juge des référés.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence, et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". Le juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, peut prescrire en cas d'urgence, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures, autres que celles régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2 du même code, notamment sous forme d'injonctions adressées tant à des personnes privées que, le cas échéant, à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse, et sous réserve qu'elles ne fassent pas obstacle à l'exécution d'une décision administrative. En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée.
2. Mme A doit être regardée comme demandant au juge des référés d'enjoindre à la caisse d'allocations familiales du Nord, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative précité, de prendre toutes les mesures nécessaires à ce que, d'une part, elle soit déchargée de l'obligation de payer la dette de prestations sociales mises à sa charge et que, d'autre part, son droit à la perception du revenu de solidarité active et de la prime exceptionnelle de fin d'année soit rétabli.
3. La demande de Mme A tend toutefois nécessairement à mettre fin aux effets de décisions par lesquelles le président du conseil départemental du Nord a mis à sa charge un trop perçu de revenu de solidarité active et mis fin à son droit au versement de cette prestation ainsi, en tout état de cause, qu'aux effets de décisions par lesquelles la caisse d'allocations familiales du Nord a constaté l'existence d'un même trop-perçu en matière de prime exceptionnelle de fin d'année et interrompu également les droits de Mme A à la perception de cette prime. Ainsi, l'injonction que demande la requérante fait obstacle à l'exécution de ces décisions. Par suite, elle n'est pas au nombre des mesures que le juge des référés a le pouvoir d'ordonner en application des dispositions précitées de l'article L. 521-3 du code de justice administrative.
4. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les conditions d'urgence et d'utilité de la mesure demandée et sans préjudice pour la requérante de demander au tribunal, dans le cadre d'un recours au fond, l'annulation des décisions relatives à ses droits au revenu de solidarité active et à la prime exceptionnelle de fin d'année, que la requête de Mme A ne peut qu'être rejetée comme irrecevable, en application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Fait à Lille, le 27 février 2024.
Le juge des référés,
Signé
Y. LIVENAIS
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
N°2402011Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA5927 février 2024CETTE DÉCISION
ORTA_2402011_20240227
TA784 mai 2026
DTA_2402011_20260504Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lille
- Date
- 27 février 2024
Référence
ORTA_2402011_20240227
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel