TA54Tribunal Administratif de Nancy
TA54 · Tribunal Administratif de Nancy — 11 juillet 2024
- ECLI
- ORTA_2402013_20240711
- Date
- 11 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 5 juillet 2024, M. A B, représenté par Me Kling, demande au tribunal : 1) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2) d'annuler l'arrêté du 4 juillet 2024 par lequel le préfet de la Meuse l'a obligé à quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays à destination duquel il sera éloigné. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - l'arrêté du 5 juillet 2024 du préfet de la Meuse prononçant le placement de M. B au centre de rétention administrative de Lyon ; - l'ordonnance du juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Lyon du 8 juillet 2024 prononçant la prolongation de la rétention de M. B. - l'ordonnance de la cour d'appel de Lyon du 10 juillet 2024 confirmant la décision du juge des libertés et de la détention. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Jouguet, première conseillère, pour exercer les pouvoirs qui lui sont attribués par les articles L. 572-5, L. 572-6, L. 614-5, L. 614-6, L. 614-9, L. 614-11, L. 614-12, L. 614-15, L. 615-2, L. 623-1, L. 732-8 et L. 754-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 776-15 du code de justice administrative : " Les jugements sont rendus, sans conclusions du rapporteur public, par le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne à cet effet. () Il peut, par ordonnance () 2° Transmettre sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente ". 2. Aux termes de l'article R. 776-16 du même code : " Le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel se trouve le lieu où le requérant est placé en rétention ou assigné à résidence au moment de l'introduction de la requête ou, si elle a été introduite avant le placement en rétention ou l'assignation à résidence, au moment où cette mesure est décidée. / Toutefois, lorsque, avant la tenue de l'audience, l'étranger est transféré dans un autre lieu de rétention, le président du tribunal administratif peut décider, dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice, par une décision insusceptible de recours, de transmettre le dossier au tribunal administratif dans le ressort duquel est situé le nouveau lieu de rétention. / Lorsque le président d'un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'un autre tribunal administratif, il lui transmet le dossier sans délai et par tous moyens, dans les formes prévues au premier alinéa de l'article R. 351-6. / () " et aux termes de l'article R. 221-3 dudit code : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit () Lyon : () Rhône ". 3. Il ressort des pièces du dossier que M. B a été placé au centre de rétention administrative de Lyon à sa levée d'écrou du centre de détention de Saint-Mihiel par un arrêté du 5 juillet 2024. Le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Lyon ainsi que la cour d'appel de Lyon ont tous deux prolongé la rétention de M. B par des ordonnances des 8 et 10 juillet 2024. Dès lors, il y a lieu, en application des dispositions précitées, de transmettre le dossier de la requête de M. B au tribunal administratif de Lyon. O R D O N N E Article 1 : Le dossier de la requête de M. B est transmis au tribunal administratif de Lyon. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, au préfet de la Meuse et à la présidente du tribunal administratif de Lyon. Fait à Nancy le 11 juillet 2024. La magistrate désignée, A. Jouguet La République mande et ordonne au préfet de la Meuse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA54
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nancy
- Date
- 11 juillet 2024
Référence
ORTA_2402013_20240711
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA