TA45Tribunal Administratif d'OrléansRejet
TA45 · Tribunal Administratif d'Orléans — 9 octobre 2025
- ECLI
- ORTA_2402014_20251009
- Date
- 9 octobre 2025
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 17 mai 2024, M. A... B... demande au tribunal d’annuler la décision du 7 mars 2024 par laquelle le préfet d'Indre-et-Loire a classé sans suite sa demande de naturalisation. Par un mémoire en défense, enregistré le 12 août 2024, le préfet d'Indre-et-Loire conclut au rejet de la requête en faisant valoir, à titre principal, sa tardiveté. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser (…) ». Aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée (…) ». L’article R. 421-5 du même code dispose : « Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ». Il ressort des pièces du dossier que la décision attaquée a été notifiée à M. B... le 11 mars 2024 et que la notification de cette décision mentionnait les voies et délais de recours. La requête tendant à l’annulation de cette décision n’a été enregistrée au greffe que le 17 mai 2024, soit après l’expiration du délai du recours contentieux. Par suite, cette requête, qui est tardive, ne saurait être régularisée et doit donc être rejetée comme entachée d’une irrecevabilité manifeste. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... B... et au préfet d'Indre-et-Loire. Fait à Orléans, le 9 octobre 2025. La présidente de la 4ème chambre, Sophie LESIEUX La République mande et ordonne au préfet d’Indre-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- Tribunal Administratif d'Orléans
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 9 octobre 2025
Référence
ORTA_2402014_20251009
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel