TA21Tribunal Administratif de DijonRejet
TA21 · Tribunal Administratif de Dijon — 11 juillet 2024
- ECLI
- ORTA_2402015_20240711
- Date
- 11 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 23 juin 2024, M. A B saisit le préfet de la Côte-d'Or d'un recours tendant à l'annulation de sa décision du 29 mai 2024 par laquelle il lui a interdit de conduire sur le territoire français pendant une durée de quatre mois et à ce qu'il lui restitue son permis de conduire. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ". 2. Il n'appartient pas au juge administratif, en dehors des cas expressément prévus par des dispositions législatives particulières, inapplicables en l'espèce, de se prononcer sur des conclusions autres que celles tendant à l'annulation d'une décision ou à la condamnation d'une personne publique au versement d'une somme d'argent. En l'espèce, en formant un recours gracieux adressé au préfet de la Côte-d'Or destiné à ce qu'il revienne sur sa décision du 29 mai 2024 prononçant à son encontre une interdiction de conduire sur le territoire français pendant une durée de quatre mois et qu'il lui restitue son permis de conduire, M. B ne saisit le tribunal d'aucune conclusion qui relève de l'office du juge administratif, auquel il n'appartient pas de faire œuvre d'administrateur. Par suite sa requête ne peut qu'être rejetée comme manifestement irrecevable en application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Fait à Dijon, le 11 juillet 2024. Le président, O. Rousset La République mande et ordonne au préfet de la Côte-d'Or, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA21
- Chambre
- Tribunal Administratif de Dijon
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 11 juillet 2024
Référence
ORTA_2402015_20240711
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel