TA38Tribunal Administratif de GrenobleRejet
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 22 juillet 2024
- ECLI
- ORTA_2402016_20240722
- Date
- 22 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 25 mars 2024 et, un mémoire enregistré le 4 juillet 2024 M. C D et Mme A B demandent au tribunal d'annuler l'arrêté 26 octobre 2023 par lequel le maire de la commune d'Izeaux à délivré à la Sccv Izeaux développement un permis de construire n° PC038 19423 20013, délivré le 26 octobre 2023 un immeuble d'habitations comprenant treize logements sur la parcelle cadastrée section AS n° 450, pour une superficie de 2210 m², 160 rue parmentier à Izeaux. Par un mémoire en défense, enregistré le 25 avril 2024, la commune d'Izeaux représentée par Me Fessler conclut au rejet de la requête et demande que soit mise à la charge de M. D et Mme B, la somme de 2 000 euros au titre des frais non compris dans les dépens. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Le code de justice administrative dispose à son article R. 222-1 que : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance / ()7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. ". 2. En premier lieu, pour demander l'annulation de la décision litigieuse, les requérants se prévalent de la méconnaissance des articles A 424-15 et A 424-16 du code de l'urbanisme relatifs aux conditions d'affichage du permis de construire litigieux et du refus de leur communiquer la date de cet affichage. Si le caractère erroné des mentions figurant sur le panneau d'affichage du permis de construire ou la date d'affichage de ses informations sont susceptibles d'avoir un effet sur le caractère opposable des délais de recours, ces moyens sont inopérants à l'égard de la légalité du permis de construire en litige. 3. En second lieu, en vertu des dispositions de l'article R. 111-1 du code de l'urbanisme, les dispositions de l'article R. 111-17 de ce même code ne sont pas applicables dans les territoires dotés d'un plan local d'urbanisme ou d'un document d'urbanisme en tenant lieu. Il n'est pas contesté qu'à la date de la décision attaquée du 26 octobre 2023, la commune d'Izeaux était soumise aux règles du plan local d'urbanisme intercommunal de la communauté de communes de Bièvre-Est, approuvé par une délibération du 16 décembre 2019. Les requérants, qui n'invoquent la méconnaissance d'aucune règle de ce plan local d'urbanisme intercommunal, ne peuvent dès lors utilement se prévaloir de la méconnaissance de l'article R. 111-17 du code de l'urbanisme. 4. La requête de M. D et Mme B ne contenant que des moyens inopérants, il y a lieu de la rejeter en application des dispositions précitées de l'article R. 221-1 du code de justice administrative. 5. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre la charge de M. D et Mme B une somme de 800 euros qu'ils verseront à la commune d'Izeaux en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E: Article 1er :La requête de M. D et Mme B est rejetée. Article 2 :M. D et Mme B verseront à la commune d'Izeaux une somme de 800 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 :La présente ordonnance sera notifiée à M. C D en application de l'article R. 751-3 du code de justice administrative, à la commune d'Izeaux et à la Sccv Izeaux développement. Fait à Grenoble, le 22 juillet 2024. Le président, P. Thierry La République mande et ordonne au préfet de l'Isère en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. No 24020162
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 22 juillet 2024
Référence
ORTA_2402016_20240722
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel