TA69Tribunal Administratif de LyonRejet
TA69 · Tribunal Administratif de Lyon — 1 mars 2024
- ECLI
- ORTA_2402018_20240301
- Date
- 1 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 28 février 2024, M. B A, représenté par Me Muscillo, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision par laquelle le préfet du Rhône a implicitement refusé de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ; 2°) d'enjoindre à la préfète du Rhône de procéder au réexamen de sa demande dans le délai de quinze jours, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence est présumée remplie dès lors qu'il bénéficiait d'un précédent titre de séjour et qu'un refus de renouvellement lui est opposé ; en outre, du fait de la décision litigieuse, il se trouve dans une situation précaire, étant dans l'impossibilité de conclure un contrat de travail à durée indéterminée ; - sont propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, les moyens tirés : . du défaut de motivation, . du défaut d'examen sérieux et complet de sa demande, . de l'erreur manifeste d'appréciation . de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des dispositions de L. 313-11, 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors applicables. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 31 janvier 2024 sous le n° 2400939 par laquelle M. A demande l'annulation de la décision attaquée. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Baux, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. " et aux termes de l'article L. 522-1 dudit code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". L'article L. 522-3 dudit code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ". Enfin, aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 du même code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire. ". 2. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande de suspension d'une décision refusant la délivrance d'un titre de séjour, d'apprécier et de motiver l'urgence, compte tenu de l'incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l'intéressé. Cette condition d'urgence sera en principe constatée dans le cas d'un refus de renouvellement de titre de séjour, comme d'ailleurs d'un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d'une mesure provisoire dans l'attente d'une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse. 3. M. A, ressortissant nigérien né le 22 mars 1995, a bénéficié d'un titre de séjour en qualité d'étudiant qui a été renouvelé jusqu'au 2 octobre 2020. Le 9 mars 2021, l'intéressé a sollicité la délivrance d'une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ", sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-11, 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors applicables. Ainsi, il est constant que le requérant n'a pas saisi le préfet du Rhône d'une demande de renouvellement du titre de séjour dont il était titulaire dans le courant des deux derniers mois précédant son expiration, comme l'imposaient les dispositions de l'article R. 311-2 de ce code, alors applicables. Il en résulte que, du fait du caractère tardif de sa demande, et indépendamment même du fait qu'il n'ait pas demandé la délivrance d'un titre de même nature que celui dont il était titulaire, l'intéressé ne peut se prévaloir de la présomption d'urgence applicable dans l'hypothèse d'une demande de renouvellement d'un titre de séjour. Par suite, il lui appartient de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier, à très bref délai, d'une mesure provisoire dans l'attente d'une décision juridictionnelle statuant sur la légalité du refus de titre de séjour litigieux. Or, alors que M. A bénéfice d'un récépissé l'autorisant à travailler à titre accessoire, valable jusqu'au 12 avril 2024, il se borne à faire valoir qu'il se trouve dans une situation précaire et est dans l'impossibilité de conclure un contrat à durée indéterminée pour commencer sa vie professionnelle. 4. Par suite, M. A ne justifiant pas de l'urgence qui s'attacherait à la suspension des effets de la décision en litige, il y a lieu, sans qu'il soit besoin d'examiner s'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée, il y a lieu de rejeter ses conclusions à fin de suspension selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 précité du code de justice administrative et par voie de conséquence, les conclusions de cette requête aux fins d'injonction, d'astreinte et au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Copie en sera adressée à la préfète du Rhône. Fait à Lyon, le 1er mars 2024. La juge des référés, A. Baux . La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lyon
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 1 mars 2024
Référence
ORTA_2402018_20240301
Données disponibles
- Texte intégral