TA51Tribunal Administratif de Châlons-en-Champagne
TA51 · Tribunal Administratif de Châlons-en-Champagne — 22 août 2024
- ECLI
- ORTA_2402018_20240822
- Date
- 22 août 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 16 août 2024, M. C A, représenté par Me Mainnevret, demande au juge des référés, statuant au titre de l'article L. 521-4 du code de justice administrative : 1°) de l'admettre provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) d'assortir l'injonction prescrite par l'ordonnance n° 2401051 du 22 mai 2024 d'une astreinte en application de l'article L. 911-3 du code de justice administrative ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros, à verser à son conseil, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - le préfet de la Marne n'a pas procédé à l'exécution de l'ordonnance par la restitution de l'intégralité de ses papiers d'identité ; - le prononcé d'une astreinte est l'unique moyen de nature à assurer l'exécution effective de l'ordonnance. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. B pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-4 du code de justice administrative : " Saisi par toute personne intéressée, le juge des référés peut, à tout moment, au vu d'un élément nouveau, modifier les mesures qu'il avait ordonnées ou y mettre fin. ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 2. Il résulte de l'instruction que par une ordonnance n°2401051 du 22 mai 2024, le juge des référés du tribunal saisi sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative a enjoint au préfet de la Marne de restituer à M. A ses documents d'identité que ce dernier avait remis aux services de la préfecture le 5 octobre 2023 dans le cadre d'une demande d'admission exceptionnelle au séjour. Toutefois, il résulte d'un courriel du 14 août 2024 transmis par le requérant à l'appui de sa requête que ces documents ne sont plus en la possession des services préfectoraux dès lors qu'expertisés comme faux, ils ont été remis au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Châlons-en-Champagne. Dans ces conditions, l'impossibilité matérielle dans laquelle se trouve le préfet de la Marne d'exécuter l'ordonnance du 22 mai 2024 enjoignant à la restitution des documents d'identité rend inutile la modification des mesures prévues par cette dernière. 3. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée dans toutes ses conclusions, selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative, sans qu'il y ait lieu d'admettre le requérant au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. O R D O N N E : Article 1er : M. A n'est pas admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : La requête de M. A est rejetée. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A. Fait à Châlons-en-Champagne, le 22 août 2024. Le juge des référés, signé O. B N°2402018
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (2)
Citations
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA5122 août 2024CETTE DÉCISION
ORTA_2402018_20240822
TA763 février 2026
DTA_2402018_20260203TA3111 mars 2026
DTA_2401051_20260311Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA51
- Chambre
- Tribunal Administratif de Châlons-en-Champagne
- Date
- 22 août 2024
Référence
ORTA_2402018_20240822
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel