TA75Tribunal Administratif de ParisRejet
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 7 février 2024
- ECLI
- ORTA_2402019_20240207
- Date
- 7 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 26 janvier 2024, Mme E D, M. F C et M. B A, représentés par Me Margaroli, demandent au tribunal :
1°) d'annuler les décisions par lesquelles la maire de la ville de Paris a décidé d'organiser une " votation citoyenne " le 4 février 2024 ;
2°) de mettre à la charge de la ville de Paris une somme de 3 000 euros à verser à chacun des requérants en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des relations entre le public et l'administration ;
-le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Mme E D, M. F C et M. B A demandent au tribunal d'annuler les décisions par lesquelles la maire de la ville de Paris a décidé d'organiser le 4 février 2024 une " votation citoyenne " posant aux parisiennes et parisiens la question suivante " Pour ou contre la création d'un tarif spécifique pour le stationnement des voitures individuelles lourdes, encombrantes, polluantes ' ".
2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunaux administratifs () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; ".
3. Aux termes de l'article L. 131-1 du code des relations entre le public et l'administration : " Lorsque l'administration décide, en dehors des cas régis par des dispositions législatives ou réglementaires, d'associer le public à la conception d'une réforme ou à l'élaboration d'un projet ou d'un acte, elle rend publiques les modalités de cette procédure, met à disposition des personnes concernées les informations utiles, leur assure un délai raisonnable pour y participer et veille à ce que les résultats ou les suites envisagées soient, au moment approprié, rendus publics. ".
4. Pour justifier de leur intérêt à agir à l'encontre des décisions attaquées de la maire de Paris décidant d'organiser une " votation citoyenne " le 4 février 2024, les requérants se bornent à invoquer leur qualité d'électeurs inscrits sur les listes électorales parisiennes et leur qualité, pour deux d'entre eux, de propriétaires de véhicules de type " SUV ". Toutefois, les décisions en cause qui décident de procéder à la consultation du public sur le stationnement des SUV n'ont pas pour objet, de ce seul fait, de porter atteinte à leurs intérêts et de leur faire ainsi grief. Par ailleurs, le présent litige qui porte sur l'application de l'article L. 131-1 du code des relations entre le public et l'administration ne relève pas du contentieux électoral. Les requérants ne peuvent donc pas être regardés, dans le présent litige, comme justifiant d'un intérêt leur donnant qualité pour agir. Leur requête est donc irrecevable.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête Mme E D, M. F C et M. B A doit être rejetée en toutes ses conclusions par application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme D et autres est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme E D, M. F C et à M. B A.
Copie sera adressée à la ville de Paris.
Fait à Paris, le 7 février 2024.
La présidente de la 2ème section,
J. EVGENAS
La République mande et ordonne au préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 7 février 2024
Référence
ORTA_2402019_20240207
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel