TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 12 février 2024
- ECLI
- ORTA_2402019_20240212
- Date
- 12 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 9 février 2024 sous le numéro 2402019, Mme B A demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'enjoindre au département de la Loire-Atlantique de " missionner un autre médecin agréé parmi la liste des médecins généralistes agréés de la Loire-Atlantique éditée par l'Agence régionale de la santé des Pays de la Loire ". Elle soutient que : - la condition d'urgence est satisfaite ; - il est porté atteinte de manière grave et manifestement illégale à la liberté fondamentale constituée par la liberté d'opinion ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité des écisions contestées tenant à l'incompétence de leur signataire, la violation de l'article 6 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 et l'application abusive des modalités de contrôle médical par l'employeur. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". Et aux termes de l'article L. 521-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci () est mal fondée (), le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée (). ", sans instruction ni audience. 2. En distinguant les procédures prévues par les articles L. 521-1 et L. 521-2 du code de justice administrative, le législateur a entendu répondre à des situations différentes. Les conditions auxquelles est subordonnée l'application de ces dispositions ne sont pas les mêmes, non plus que les pouvoirs dont dispose le juge des référés. En particulier, le requérant qui saisit le juge des référés sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative doit justifier des circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d'une mesure de la nature de celles qui peuvent être ordonnées sur le fondement de cet article. 3. Si Mme A fait valoir que " sa demande est justifiée par l'urgence ", elle n'assortit toutefois cette allégation d'aucune précision ni justification permettant de caractériser une situation d'urgence rendant nécessaire l'intervention dans les quarante-huit heures du juge des référés. Aucune des énonciations de la requête, ni aucune des pièces du dossier ne fait par ailleurs, à l'évidence, apparaître une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté d'opinion invoquée par Mme A. 4. Il y a lieu, par suite, de rejeter la requête de Mme A selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 précité du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A. Fait à Nantes, le 12 février 2024. La vice-présidente, juge des référés, A.-C. WUNDERLICH La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 12 février 2024
Référence
ORTA_2402019_20240212
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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