TA63Tribunal Administratif de Clermont-Ferrand
TA63 · Tribunal Administratif de Clermont-Ferrand — 21 août 2024
- ECLI
- ORTA_2402019_20240821
- Date
- 21 août 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 16 août 2024, Mme B A, représentée par Me Loiseau, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l'exécution de la décision du 26 avril 2024 par laquelle le préfet du Puy-de-Dôme a implicitement rejeté sa demande de titre de séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet du Puy-de-Dôme de lui délivrer un titre de séjour mention " salarié " et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail, dans un délai de 15 jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : Sur l'urgence : - elle est caractérisée dès lors qu'elle est suspendue de son emploi avec une privation de rémunération depuis le 13 juin 2024 ; elle risque de perdre son contrat à durée indéterminée ; elle se trouve dans une situation de précarité financière en l'absence de ressources ; elle doit assumer ses charges financières quotidiennes ; Sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : - elle est entachée d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'elle remplit les conditions nécessaires à l'octroi d'un titre de séjour mention " salarié " prévues aux articles L. 421-1 et L. 421-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation en méconnaissance des dispositions de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors qu'elle est intégrée socialement et professionnellement ; elle réside sur le territoire français depuis le mois d'août 2017 ; elle a été embauchée en contrat à durée indéterminée ; elle a effectué l'intégralité de ses études supérieures en France ; elle a tissé des liens importants avec ses collègues de travail et est membre de l'équipe de handball féminin de la ville de Clermont-Ferrand. Vu : - la requête enregistrée le 16 août 2024 sous le n° 2402018 par laquelle Mme A demande l'annulation de la décision en litige ; - l'ensemble des pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée. 2. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Lorsque le juge des référés, saisi de conclusions tendant à la suspension d'une décision administrative, recherche si la condition d'urgence est remplie, il lui appartient de rapprocher d'une part, les motifs invoqués par les requérants pour soutenir qu'il est satisfait à cette condition et, d'autre part, la diligence avec laquelle ils ont, par ailleurs, introduit ces conclusions. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande de suspension d'une décision refusant la délivrance d'un titre de séjour, d'apprécier si la condition d'urgence est remplie compte tenu de l'incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l'intéressé. Cette condition d'urgence est en principe satisfaite dans le cas d'un refus de renouvellement ou d'un retrait du titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d'une mesure provisoire dans l'attente d'une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse. 3. D'une part, alors que Mme A bénéficiait d'un titre de séjour mention " étudiant " valable du 1er octobre 2020 au 30 septembre 2023, elle a sollicité la délivrance d'un titre de séjour mention " salarié " le 26 décembre 2023. Dans ces conditions, ayant sollicité auprès du préfet du Puy-de-Dôme le changement de son statut au regard de son droit au séjour, la demande de Mme A ne peut être analysée comme tendant au renouvellement du titre de séjour " étudiant ". Dans ces conditions, la requérante ne saurait bénéficier de la présomption d'urgence mentionnée au point précédent. 4. D'autre part, pour justifier de l'urgence à suspendre l'exécution de la décision par laquelle le préfet du Puy-de-Dôme a implicitement refusé de lui délivrer un titre de séjour, Mme A fait valoir qu'elle est suspendue de son emploi avec une privation de rémunération depuis le 13 juin 2024 et qu'elle risque de perdre son contrat à durée indéterminée. Elle fait également valoir qu'elle se trouve dans une situation de précarité financière dès lors qu'elle se trouve sans ressources et qu'elle doit assumer ses charges financières quotidiennes. Toutefois, Mme A n'a introduit un recours pour excès de pouvoir contre la décision implicite de rejet du 26 avril 2024 et n'a formé la présente requête de demande de suspension que le 16 août 2024. Par ailleurs, Mme A n'apporte aucun élément sur la situation de précarité financière qu'elle invoque. En outre, elle n'apporte aucun élément relatif à sa situation personnelle et ses diverses charges, notamment locatives, alors même que les pièces versées au dossier indique qu'elle réside " chez Sanchez ". Dans ces conditions, Mme A ne justifie pas de circonstances particulières de nature à caractériser une situation d'urgence au sens des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision qu'elle conteste soit suspendue. 5. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de Mme A, y compris celles aux fins d'injonction, d'astreinte et celles relatives aux frais liés au litige, doivent être rejetées en application des dispositions de l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A. Fait à Clermont-Ferrand, le 21 août 2024. La présidente du tribunal, juge des référés, S. BADER-KOZA La République mande et ordonne au préfet du Puy-de-Dôme, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.AA
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA63
- Chambre
- Tribunal Administratif de Clermont-Ferrand
- Date
- 21 août 2024
Référence
ORTA_2402019_20240821
Données disponibles
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