TA44Tribunal Administratif de NantesRejet
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 9 avril 2024
- ECLI
- ORTA_2402020_20240409
- Date
- 9 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet incompétence (Art R.222-1 al.2)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 9 février 2024, la commune de La Remaudière, représentée par Me Plateaux, demande au tribunal : 1°) de condamner, au titre de sa responsabilité personnelle, M. A B, gérant de la SARL Fidélia Consulting France, au versement de la somme de 21 000 euros TTC, assortie des intérêts au taux majoré à l'expiration d'un délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt n°20NT002088 de la cour administrative d'appel de Nantes en date du 29 octobre 2021 ; 2°) de mettre à la charge de M. B la somme de 4 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative () ". 2. La requête présentée par la commune de La Remaudière tend à la condamnation à titre personnel de M. B, gérant de la SARL Fidélia Consulting France, en ce qu'il aurait commis une faute détachable de ses fonctions. Il n'appartient toutefois manifestement pas à la juridiction administrative de se prononcer sur de telles conclusions indemnitaires, qui mettent en cause la responsabilité personnelle du préposé d'une personne privée, quand bien même celle-ci était liée à la commune par un contrat de droit public. Il y a lieu, par suite, en application des dispositions de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, de rejeter la requête de la commune de La Remaudière comme portée devant un ordre de juridiction manifestement incompétent pour en connaître. O R D O N N E : Article 1er : La requête de la commune de La Remaudière est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la commune de La Remaudière. Fait à Nantes, le 9 avril 2024. La présidente, S. RIMEU La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 9 avril 2024
Référence
ORTA_2402020_20240409
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel