TA69Tribunal Administratif de Lyon
TA69 · Tribunal Administratif de Lyon — 30 avril 2024
- ECLI
- ORTA_2402020_20240430
- Date
- 30 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 28 février 2024, Mme A B, représentée par Me Muscillo, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite par laquelle la préfète du Rhône a refusé de lui délivrer une carte de résident d'une durée de dix ans ; 2°) d'enjoindre à la préfète du Rhône, à titre principal, de lui délivrer une carte de résident d'une durée de dix ans dans le délai de trente jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation dans les deux mois à compter de la date de notification du jugement sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 200 euros, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la préfète n'a pas procédé à un examen sérieux et complet de sa demande ; - la décision attaquée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - elle n'est pas motivée ; - elle méconnaît les stipulations de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 et les dispositions de l'article L. 423-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 7 quater de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 et celles de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. La préfète du Rhône a produit des pièces, enregistrées le 19 mars 2024, indiquant que Mme B s'est vu accorder le 12 mars 2024 une carte de résident valable du 12 mars 2024 au 11 mars 2034. Par un mémoire, enregistré le 19 mars 2024, Mme B indique maintenir ses conclusions au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu'il n'y a plus lieu de statuer sur une requête; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ". 2. Par une décision du 12 mars 2024, postérieure à l'introduction de la requête, la préfète du Rhône a accordé à Mme B une carte de résident valable du 12 mars 2024 au 11 mars 2034. Dans ces conditions, les conclusions de la requête aux fins d'annulation et d'injonction sous astreinte sont devenues sans objet. Par suite, il y a lieu de constater, en application du 3° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative qu'il n'y a plus lieu d'y statuer. 3. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 800 euros à Mme B au titre des frais liés au litige. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction sous astreinte présentées par Mme B. Article 2 : La préfète du Rhône versera à Mme B une somme de 800 (huit cents) euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et à la préfète de Rhône. Fait à Lyon le 30 avril 2024. La présidente de la 5ème chambre, V. VACCARO-PLANCHET La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lyon
- Date
- 30 avril 2024
Référence
ORTA_2402020_20240430
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA