TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 12 février 2024
- ECLI
- ORTA_2402021_20240212
- Date
- 12 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 9 février 2024 sous le numéro 2402021, Mme B A demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision du 6 décembre 2023 par laquelle le président du conseil départemental de la Loire-Atlantique l'invite à se présenter le lundi 4 mars 2024 à 14h30 au cabinet du docteur D C en vue d'un examen médical, de celle du 12 janvier 2024, contenue dans un courriel de la cheffe de service carrière et paie à la direction des ressources humaines du département de la Loire-Atlantique, refusant de donner une suite favorable à sa demande de " changement d'expert ", et de celles des 17 janvier 2024 et 30 janvier 2024 confirmant le rendez-vous avec ce même médecin, avancé au mardi 27 février 2024, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de ces décisions. Elle soutient que : - la condition d'urgence est satisfaite ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité des décisions attaquées tenant à l'incompétence de leur signataire, la violation de l'article 6 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 et l'application abusive des modalités de contrôle médical par l'employeur. Vu : - les décisions attaquées ; - la requête enregistrée le 9 février 2024 par laquelle Mme A demande l'annulation des décisions susvisées ; - les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes de l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". L'article L. 522-3 de ce code dispose que : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ". Enfin, aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire ". 2. Au soutien de sa demande de suspension de l'exécution des décisions litigieuses, Mme A se borne à faire valoir que " sa demande est justifiée par l'urgence ", sans apporter de justifications suffisantes, de nature à établir l'existence d'une situation d'urgence qui ne résulte pas davantage de la nature et de la portée des décisions attaquées, en admettant qu'elles soient détachables de la procédure au terme de laquelle l'autorité compétente statuera sur la demande de renouvellement du congé de longue durée de l'intéressée. Par suite, il y a lieu de faire application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la requête. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A. Fait à Nantes, le 12 février 2024. La vice-présidente, juge des référés, A.-C. WUNDERLICH La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 12 février 2024
Référence
ORTA_2402021_20240212
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA