TA63Tribunal Administratif de Clermont-Ferrand
TA63 · Tribunal Administratif de Clermont-Ferrand — 21 août 2024
- ECLI
- ORTA_2402021_20240821
- Date
- 21 août 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 16 août 2024, M. A B, représenté par Me Loiseau, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l'exécution de la décision du 9 juin 2024 par laquelle le préfet du Puy-de-Dôme a implicitement rejeté sa demande de titre de séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet du Puy-de-Dôme de lui délivrer un titre de séjour temporaire mention " travailleur temporaire " ou " parent de protégé subsidiairement " et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail, dans un délai de 15 jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, au besoin sous astreinte ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 2 000 euros à verser à son conseil au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve du renoncement par ce dernier à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à la mission d'aide juridictionnelle, en vertu de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : Sur l'urgence : - elle est caractérisée dès lors qu'il ne peut exercer son emploi dans le cadre d'un contrat de travail à durée déterminée ; - il se trouve dans une situation de précarité financière dès lors qu'il ne touche plus de salaire et d'allocations familiales ; il doit subvenir aux besoins de ses deux enfants en bas âge ; Sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : - elle méconnaît l'article L. 421-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il remplit les conditions nécessaires pour l'octroi du renouvellement de son titre de séjour ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation en méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors qu'il réside sur le territoire français depuis 2013, qu'il est intégré de manière sociale, familiale et professionnelle ; sa famille réside en France, sa compagne avec laquelle il a deux enfants dispose du statut de protégée subsidiaire ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation en méconnaissance des dispositions de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant dès lors qu'il est de l'intérêt supérieur de ses enfants de pouvoir rester vivre en France accompagnés de leurs deux parents ; - elle est entachée d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation en méconnaissance de l'article L. 424-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il remplit les conditions nécessaires pour l'octroi d'un titre de séjour en qualité de parent d'un mineur sous protection subsidiaire. M. B a déposé une demande d'aide juridictionnelle le 7 août 2024. Vu : - la requête enregistrée le 16 août 2024 sous le n° 2402020 par laquelle M. B demande l'annulation de la décision en litige ; - l'ensemble des pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée. 2. Aux termes de l'article R. 431-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui demande la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour présente à l'appui de sa demande : / 1° Les documents justifiants de son état civil ; / 2° Les documents justifiants de sa nationalité ; / 3° Les documents justifiants de l'état civil et de la nationalité de son conjoint, de ses enfants et de ses parents lorsqu'il sollicite la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour pour motif familial. / La délivrance du premier récépissé et l'intervention de la décision relative au titre de séjour sollicité sont subordonnées à la production de ces documents. () ". Aux termes de l'article R. 431-11 de ce code : " L'étranger qui sollicite la délivrance d'un titre de séjour présente à l'appui de sa demande les pièces justificatives dont la liste est fixée par arrêté annexé au présent code ". Selon l'article R. 431-12 du même code : " L'étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voir remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire français pour la durée qu'il précise. () ". En vertu des dispositions combinées des articles R. 432-1 et R. 432-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le silence gardé pendant quatre mois sur les demandes de titre de séjour vaut décision implicite de rejet. 3. Eu égard aux conséquences qu'a la situation de l'étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l'enregistrement de sa demande, et au droit qu'il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l'autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l'enregistrement de sa demande dans un délai raisonnable. 4. M. B soutient avoir déposé une demande de renouvellement de sa carte de séjour temporaire valable du 27 mars 2023 au 26 mars 2024 le 9 février 2024 auprès des services de la préfecture du Puy-de-Dôme sans que ne lui soit délivré ce titre ou un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour. Au soutien de ses allégations, le requérant produit une confirmation du dépôt de sa demande de renouvellement de titre de séjour émise le 9 février 2024. Toutefois, ce document ne permet pas de considérer que le dossier de demande de titre de séjour qu'il a présenté était complet. Dans ces conditions, le requérant n'est pas fondé à soutenir qu'une décision implicite de rejet de sa demande est née à l'expiration d'un délai de quatre mois en application des dispositions combinées des articles R. 432-1 et R. 432-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, les conclusions de la requête de M. B tendant à la suspension de l'exécution d'une décision implicite de rejet, dont l'existence n'est pas établie, sont manifestement irrecevables. 5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'admettre l'intéressé à l'aide juridictionnelle provisoire, que la requête de M. B doit être rejetée selon la procédure prévue par l'article L. 522-3 du code de justice administrative, y compris les conclusions aux fins d'injonction ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Fait à Clermont-Ferrand, le 21 août 2024. La présidente, Juge des référés, S. BADER-KOZA La République mande et ordonne au préfet du Puy-de-Dôme en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.AA
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Synthèse
- Juridiction
- TA63
- Chambre
- Tribunal Administratif de Clermont-Ferrand
- Date
- 21 août 2024
Référence
ORTA_2402021_20240821
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel