TA75Tribunal Administratif de ParisRejet
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 9 février 2024
- ECLI
- ORTA_2402022_20240209
- Date
- 9 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 27 janvier 2024, Mme B A demande au tribunal d'annuler l'avis du 5 décembre 2023 par lequel le conseil médical de l'Assistance publique - Hôpitaux de Paris a refusé de reconnaître imputable au service l'accident survenu le 1er septembre 2022. Elle soutient que les délais de traitement de sa demande ont été excessivement longs et que l'avis litigieux est entaché d'une erreur d'appréciation. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ". 2. En l'espèce, l'avis du 5 décembre 2023 par lequel le conseil médical de l'Assistance publique - Hôpitaux de Paris (AP-HP) a refusé de reconnaître imputable au service l'accident survenu à la requérante le 1er septembre 2022, outre qu'il n'est pas produit malgré une demande du tribunal en ce sens, présente le caractère d'un avis simple qui, par lui-même, ne comporte aucune décision et ne fait par suite pas grief à l'intéressée. Par suite, sa requête est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit être rejetée en application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. 3. Il appartient à Mme A, si elle s'y croit fondée, de déférer au juge la décision prise par l'AP-HP refusant de reconnaître l'imputabilité au service de l'accident du 1er septembre 2022, au besoin en ayant recours à l'aide d'un avocat, et en produisant une argumentation et des pièces jointes permettant au juge de porter une appréciation éclairée sur la légalité de la décision administrative qu'elle estime préjudicier à ses droits. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A. Fait à Paris, le 9 février 2024. Le vice-président de la 2ème section, J. SORIN La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé et des solidarités en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2402022/2-
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA759 février 2024CETTE DÉCISION
ORTA_2402022_20240209
TA6916 mars 2026
DTA_2402022_20260316Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 9 février 2024
Référence
ORTA_2402022_20240209
Données disponibles
- Texte intégral