TA69Tribunal Administratif de LyonRejet
TA69 · Tribunal Administratif de Lyon — 12 avril 2024
- ECLI
- ORTA_2402023_20240412
- Date
- 12 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et deux mémoires, enregistrés le 27 février 2024 et les 5 et 8 avril 2024, M. B C et Mme D F demandent au tribunal d'annuler l'arrêté du 28 décembre 2023 par lequel le maire de Saint-Cyr-au-Mont-d'Or a délivré un permis d'aménager à Mme E en vue du détachement d'un lot destiné à la construction d'une maison individuelle. Par un mémoire, enregistré le 13 mars 2024, Mme E conclut au rejet de la requête. Par un mémoire distinct enregistré le 13 mars 2024, M. E demande au tribunal de condamner les requérants en application de l'article L. 600-7 du code de l'urbanisme. Par un courrier du 29 mars 2024, les requérants ont été invités à régulariser leur requête au regard des dispositions de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. / () ". Aux termes de l'article R. 612-1 du même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. / () La demande de régularisation mentionne que, à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7. " 2. Aux termes de R. 600-1 du code de l'urbanisme : " En cas () de recours contentieux à l'encontre () d'une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol régie par le présent code, () l'auteur du recours est tenu, à peine d'irrecevabilité, de notifier son recours à l'auteur de la décision et au titulaire de l'autorisation. () / La notification prévue au précédent alinéa doit intervenir par lettre recommandée avec accusé de réception, dans un délai de quinze jours francs à compter du dépôt () du recours. / La notification du recours à l'auteur de la décision et, s'il y a lieu, au titulaire de l'autorisation est réputée accomplie à la date d'envoi de la lettre recommandée avec accusé de réception. Cette date est établie par le certificat de dépôt de la lettre recommandée auprès des services postaux. / () ". 3. Il résulte des dispositions précitées de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme que les requérants qui forment un recours contentieux à l'encontre d'un permis de construire doivent notifier une copie intégrale du recours ou une lettre qui reprend intégralement l'exposé des faits, moyens et conclusions de ce recours, à l'auteur de la décision ainsi qu'au titulaire de l'autorisation d'urbanisme dans un délai de quinze jours francs à compter du dépôt de la requête. Il appartient au juge, au besoin d'office, de rejeter le recours comme irrecevable, lorsque son auteur, après y avoir été invité par lui, n'a pas justifié de l'accomplissement des formalités requises par les dispositions précitées de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme par la production de ces documents ou de documents présentant des garanties équivalentes. 4. Lorsque l'auteur du recours ne s'est pas acquitté de ces formalités, la communication de la requête par le juge à l'auteur de la décision ou au titulaire de l'autorisation ne peut avoir pour effet de régulariser ce recours, alors même qu'elle interviendrait dans le délai prévu par l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme. 5. A la suite de la demande de régularisation visée ci-dessus qui leur a été adressée le 29 mars 2024 par le tribunal, M. C et Mme F ont reconnu ne pas avoir notifié leur recours contentieux à l'auteur et au bénéficiaire du permis de construire attaqué, contrairement à ce qu'imposent les dispositions de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme. Le tribunal n'avait pas à informer les requérants de l'obligation prescrite par ces dispositions. Par ailleurs, la mention contenue dans l'invitation à régulariser, selon laquelle " Vous êtes dispensé de produire des copies dans le cadre d'un dossier faisant l'objet d'une communication électronique au moyen d'une téléprocédure ", concerne les modalités des productions devant être effectuées par les requérants devant le tribunal, mais est sans rapport avec la question de l'obligation de notification du recours contentieux. Elle n'a donc pu induire M. C et Mme F en erreur, Au demeurant, à la date de cette invitation, le délai de quinze jours imparti pour effectuer cette obligation était déjà venu à expiration. 6. Par suite, la requête, qui est manifestement irrecevable, doit être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. 7. Aux termes de l'article L. 600-7 du code de l'urbanisme : " Lorsque le droit de former un recours pour excès de pouvoir contre un permis de construire, de démolir ou d'aménager est mis en œuvre dans des conditions qui traduisent un comportement abusif de la part du requérant et qui causent un préjudice au bénéficiaire du permis, celui-ci peut demander, par un mémoire distinct, au juge administratif saisi du recours de condamner l'auteur de celui-ci à lui allouer des dommages et intérêts. () ". 8. Mme E soutient que, du fait du recours engagé par M. C et Mme F, elle a subi, en raison du retard apporté au projet, un préjudice financier et un préjudice moral. Toutefois, elle n'étaye ses allégations par aucun élément suffisant de justification, s'agissant en particulier des raisons pour lesquelles la requête, qui ne suspend pas l'exécution du permis de construire litigieux, aurait retardé la mise en œuvre du projet, alors au surplus que l'intéressée fait valoir que la requête est dénuée de tout fondement. Mme E n'apporte pas davantage d'explications suffisantes s'agissant de la consistance des préjudices allégués. Dans ces conditions, les conclusions reconventionnelles de Mme E, présentées sur le fondement de l'article L. 600-7 du code de l'urbanisme, ne sont manifestement pas assorties des précisions et justifications permettant d'en apprécier le bien-fondé. Par suite, ces conclusions doivent être rejetées en application des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. C et Mme F est rejetée. Article 2 : Les conclusions de Mme E tendant à l'application de l'article L. 600-7 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C et Mme D F, à la commune de Saint-Cyr-au-Mont-d'Or et à Mme A E. Fait à Lyon, le 12 avril 2024. Le président de la 2ème chambre, Jean-Pascal Chenevey La République mande et ordonne à la préfète du Rhône, en ce qui la concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lyon
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 12 avril 2024
Référence
ORTA_2402023_20240412
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel