TA21Tribunal Administratif de Dijon
TA21 · Tribunal Administratif de Dijon — 15 juillet 2024
- ECLI
- ORTA_2402024_20240715
- Date
- 15 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 24 juin 2024 et un mémoire rectificatif produit le 27 juin 2024, M. A B, représenté par Me de Mesnard, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Côte-d'Or de lui délivrer un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour dans les cinq jours suivant la notification de l'ordonnance à venir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'urgence, qui est d'ailleurs présumée s'agissant d'un renouvellement de titre de séjour, est en l'espèce caractérisée, dès lors que l'inertie de l'administration de place dans une situation précaire, gravement attentatoire à sa liberté d'aller et venir et à son droit au travail ; - la mesure sollicitée est utile, l'article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour lui conférant un droit au récépissé valant autorisation provisoire de séjour, document indispensable pour justifier de la régularité de son séjour et exercer une activité professionnelle ; il a dument complété son dossier et l'administration a elle-même indiqué qu'il était mis à l'instruction ; - pour ces mêmes raisons, cette mesure ne se heurte à aucune contestation sérieuse ; - elle ne fait pas obstacle à l'exécution d'une décision exécutoire. Par un mémoire enregistré le 11 juin 2024, le préfet de la Côte-d'Or conclut au non-lieu à statuer. Il fait valoir qu'un rendez-vous a été fixé à M. B le 24 juillet 2024 à l'effet de le mettre en possession d'un récépissé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant algérien né en 1975, s'est vu délivrer en 2014 un certificat de résidence d'une durée de dix ans, valable jusqu'au 19 mars 2024, en raison de son mariage avec une ressortissante de nationalité française. Il en a sollicité le renouvellement en janvier 2024, puis a produit les pièces complémentaires sollicitées par les services de la préfecture de la Côte-d'Or, sans pour autant avoir été muni d'un récépissé de demande de titre de séjour. Il demande au juge des référés d'enjoindre au préfet de la Côte-d'Or de lui délivrer un tel récépissé. Sur la demande d'aide juridictionnelle provisoire : 2. Il y a lieu d'admettre M. B au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire, en application de l'article 20 de la loi du 11 juillet 1990 visée ci-dessus. Sur l'injonction demandée : 3. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". Selon l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. () ". Aux termes, cependant, de l'article L. 522-3 : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 4. Saisi sur le fondement de cette disposition d'une demande tendant à ce qu'il prescrive une mesure dans un sens déterminé, le juge des référés doit veiller à ce que cette mesure présente effectivement un caractère d'urgence, ne se heurte à aucune contestation sérieuse, soit utile et ne contrarie pas la mise en œuvre d'une décision administrative exécutoire. 5. Le préfet de la Côte-d'Or fait valoir qu'il a fixé à M. B un rendez-vous dans ses services le 24 juillet 2024. Cette circonstance, pour autant, ne prive pas d'objet la requête de l'intéressé, qui n'a pas été effectivement mis en possession du récépissé demandé et auquel, si son dossier est complet, l'article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile lui donne droit. L'exception de non-lieu à statuer doit donc être écartée. 6. En revanche, du fait de ce rendez-vous, dont rien ne permet de considérer qu'il serait exagérément éloigné ou qu'il ne permettrait pas de remédier à la situation dans laquelle se trouve actuellement le requérant, la condition d'urgence ne peut être regardée, à ce jour, comme remplie. 7. Il en résulte que M. B n'est pas fondé à demander l'intervention du juge des référés. Sur les frais liés au litige : 8. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative s'opposent à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à verser à M. B ou à son avocate, par combinaison avec l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, la somme réclamée au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; O R D O N N E : Article 1er : M. B est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à Me de Mesnard. Copie en sera adressée pour information au préfet de la Côte-d'Or et au bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Dijon. Fait à Dijon, le 15 juillet 2024. Le président du tribunal juge des référés, D. ZUPAN La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, La greffière
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA21
- Chambre
- Tribunal Administratif de Dijon
- Date
- 15 juillet 2024
Référence
ORTA_2402024_20240715
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA