TA14Tribunal Administratif de CaenRejet
TA14 · Tribunal Administratif de Caen — 1 août 2024
- ECLI
- ORTA_2402024_20240801
- Date
- 1 août 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet incompétence (Art R.222-1 al.2)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 30 juillet 2024, M. B A forme opposition à la saisie administrative à tiers détenteur émise le 10 juillet 2024 par le comptable des douanes en vue du recouvrement de l'amende douanière au paiement de laquelle il a été condamné par un jugement du tribunal de grande instance de Caen du 30 mars 2010. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code des douanes ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; () ". 2. Aux termes de l'article 349 nonies du code des douanes : " Toute contestation relative au recouvrement des sommes effectué en application du présent code est adressée, dans un délai de deux mois à compter de la notification de l'acte de poursuite ou de la décision d'affectation ou de cession d'un bien, au comptable chargé du recouvrement. / Le comptable se prononce dans un délai de deux mois à compter de la réception de la contestation. / A réception de la décision du comptable ou à l'expiration du délai imparti au comptable pour prendre sa décision, l'auteur de la contestation dispose d'un délai de deux mois pour assigner le comptable devant le juge de l'exécution. ". 3. Il résulte des dispositions précitées, au demeurant rappelées dans la saisie administrative à tiers détenteur en litige, qu'il n'appartient qu'au juge judiciaire et, plus spécifiquement, au juge de l'exécution, de connaître de la demande de M. A. Il s'ensuit qu'il y a lieu de rejeter la requête de M. A, dès lors qu'elle ne relève manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaitre. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Fait à Caen, le 1er août 2024. Le président de la 2ème chambre, Signé A. Marchand La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, le greffier, J. Lounis
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA14
- Chambre
- Tribunal Administratif de Caen
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 1 août 2024
Référence
ORTA_2402024_20240801
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel