TA69Tribunal Administratif de LyonRejet
TA69 · Tribunal Administratif de Lyon — 5 novembre 2024
- ECLI
- ORTA_2402024_20241105
- Date
- 5 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 27 février 2024, Mme A doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 30 janvier 2024, par laquelle la caisse d'allocations familiales du Rhône a refusé sa demande de remise de dette d'aide personnelle au logement d'un montant total de 3 141,17 euros, et de lui en accorder la remise totale. Elle soutient que : - la caisse d'allocations familiales du Rhône lui avait déjà accordé une remise gracieuse de cette dette ; - qu'elle est de bonne foi et dans une situation de précarité ne lui permettant pas de rembourser la somme due. Par un courrier du 4 octobre 2024, le greffe du tribunal a invité Mme A, en application de l'article R. 772-6 du code de justice administrative, à motiver et compléter sa requête, dans un délai d'un mois, en indiquant précisément au tribunal l'objet de sa demande et en présentant une argumentation destinée à montrer que la décision contestée méconnaît ses droits, et tout document utile à cet effet. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de la sécurité sociale - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé (). ". 2. En matière de contentieux sociaux, l'article R. 772-6 du même code dispose : " Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou pour insuffisance de motivation, notamment en application du 7° de l'article R. 222-1, qu'après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. S'il y a lieu, le requérant est ainsi invité à régulariser sa requête dans le délai qui lui est imparti et dont le terme peut être fixé au-delà de l'expiration du délai de recours. Il est informé qu'à défaut de régularisation les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7 ". 3. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une remise gracieuse d'un indu d'une prestation ou d'une allocation versée au titre de l'aide ou de l'action sociale, du logement ou en faveur de travailleurs privés d'emploi, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu'à sa qualité de juge de plein contentieux, d'apprécier, en application de l'article L.553-2 du code de la sécurité sociale, si une remise gracieuse est susceptible d'être accordée au regard de la situation de précarité et de la bonne foi du requérant. A cet égard, il ne lui appartient pas de statuer sur le bienfondé de l'indu. 4. Il ressort de l'instruction qu'une demande de régularisation a été adressée à Mme A le 4 octobre 2024 dont l'accusé de réception postal a été signé le 7 octobre. La requérante se borne dans sa réponse du 21 octobre 2024 à contester le refus de la remise de dette et à invoquer sa précarité. Toutefois elle ne fournit aucune pièce sur sa situation de précarité permettant, le cas échéant, de lui accorder une remise de dette. Dans ces conditions, la requête, qui ne comporte que l'énoncé de moyens manifestement non assortis des précisions suffisantes permettant d'en apprécier le bien-fondé, doit être rejetée en application des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A. Fait à Lyon, le 5 novembre 2024 . La première vice-présidente, D. Jourdan La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lyon
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 5 novembre 2024
Référence
ORTA_2402024_20241105
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel