TA14Tribunal Administratif de Caen
TA14 · Tribunal Administratif de Caen — 4 novembre 2024
- ECLI
- ORTA_2402026_20241104
- Date
- 4 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 31 juillet 2024, Mme D épouse A, représentée par Me Cavelier, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 26 juin 2024 par lequel le préfet du Calvados a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour mention " vie privée et familiale " ; 2°) d'enjoindre au préfet du Calvados de lui délivrer un titre de séjour mention " vie privée et familiale ", dans un délai d'un mois à compter du jugement à intervenir, et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, sans délai ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire enregistré le 18 octobre 2024, le préfet du Calvados conclut au non-lieu à statuer. Par un mémoire enregistré le 28 octobre 2024, Mme C épouse A conclut au non-lieu à statuer sur ses conclusions aux fins d'annulation et d'injonction et maintient ses conclusions tendant à ce que soit mise à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () 5' Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ". 2. Postérieurement à l'introduction de la requête, le préfet du Calvados a décidé de faire droit à la demande de titre de séjour de Mme C épouse A. Dans ces conditions, et ainsi que le fait valoir la requérante, les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction sont devenues sans objet. Par suite, il n'y a plus lieu d'y statuer. 3. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme de 700 euros à verser à Mme C épouse A en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de Mme C épouse A aux fins d'annulation et d'injonction. Article 2 : L'Etat versera à Mme C épouse A la somme de 700 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D épouse A et au préfet du Calvados. Fait à Caen, le 4 novembre 2024. La présidente de la 3ème chambre SIGNÉ A. MACAUD La République mande et ordonne au préfet du Calvados en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme La greffière, E. Bloyet
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA14
- Chambre
- Tribunal Administratif de Caen
- Date
- 4 novembre 2024
Référence
ORTA_2402026_20241104
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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