TA77Tribunal Administratif de MELUN
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 26 février 2024
- ECLI
- ORTA_2402027_20240226
- Date
- 26 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 19 février 2024, Mme B A, doit être regardée comme demandant à la juge des référés un aménagement de l'arrêté du 29 janvier 2024 par lequel le préfet de Seine-et-Marne l'a autorisée à conduire exclusivement les véhicules à moteur équipé d'un dispositif homologué d'éthylotest anti-démarrage installé par un professionnel agréé pour une durée de six mois à compter de la date de rétention de son permis de conduire. Elle soutient que : - elle a pris conscience de la gravité de l'infraction commise, sous l'emprise d'un état alcoolique, caractérisé par un taux d'alcool dans le sang d'un gramme par litre, et regretter profondément les conséquences de celui-ci ; - la perte temporaire de son permis de conduire entrave considérablement sa capacité à exercer pleinement ses fonctions professionnelles ; elle est alternante en charge des relations commerciales et de la communication au sein de l'entreprise Postalia France ; l'exercice de ses fonctions l'amènent à effectuer des déplacements fréquents parfois en dehors de la région Ile-de-France, pour l'organisation d'événements et la visite de clients ; - sa situation financière ne lui permet pas d'installer un éthylotest anti-démarrage ; le retrait de son permis de conduire est un véritable obstacle à l'obtention d'un contrat à durée indéterminée à l'issue de son cursus de Master. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Bonneau-Mathelot, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. D'une part, aux termes de l'article L. 511-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n'est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais ". 2. D'autre part, aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. / () ". Aux termes de l'article L. 521-2 de ce code : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". Aux termes de l'article L. 521-3 du même code : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée. 3. Enfin, aux termes de l'article R. 312-8 du code de justice administrative : " Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l'encontre de personnes par les autorités administratives dans l'exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l'objet des décisions attaquées à la date desdites décisions. / () ". Aux termes de l'article R. 221-3 du même code : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : / () ; / Montreuil : Seine-Saint-Denis ; / () ". Aux termes de l'article R. 522-8-1 de ce code : " Par dérogation aux dispositions du titre V du livre III du présent code, le juge des référés qui entend décliner la compétence de la juridiction rejette les conclusions dont il est saisi par voie d'ordonnance ". 4. Mme A, qui a commis une infraction prévue aux articles L. 234-1 à L. 234-8 du code de la route, a, par une décision du préfet de Seine-et-Marne du 29 janvier 2024, été autorisée à conduire exclusivement les véhicules à moteur équipé d'un dispositif homologué d'éthylotest anti-démarrage installé par un professionnel agréé pour une durée de six mois à compter de la date de rétention de son permis de conduire. 5. Mme A, qui présente une " demande de référé pour suspension de [son] permis de conduire ", demande à la juge des référés un aménagement de l'arrêté du 29 janvier 2024 par lequel le préfet de Seine-et-Marne l'a autorisée à conduire exclusivement les véhicules à moteur équipé d'un dispositif homologué d'éthylotest anti-démarrage installé par un professionnel agréé pour une durée de six mois à compter de la date de rétention de son permis de conduire. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que Mme A réside à Gournay-sur-Marne, dans le département de la Seine-Saint-Denis. Dans ces conditions, le tribunal administratif compétent pour connaître du présent litige est celui dans le ressort duquel se trouve son lieu de résidence. Le présent litige relève donc de la compétence du tribunal administratif de Montreuil. Par ailleurs et, en tout état de cause, quel que soit le fondement sur lequel Mme A a entendu saisir la juge des référés, et outre les conditions posées par les articles L. 521-1 à L. 521-3, le juge des référés ne saurait, sans méconnaître l'article L. 511-1 précité du code de justice administrative et excéder les limites de son office, lequel est limité à l'adoption de mesures provisoires, prescrire la modification d'une décision administrative. 6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme A ne peut qu'être rejetée en application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A. Fait à Melun, le 26 février 2024. La juge des référés, Signé : S. Bonneau-Mathelot La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Date
- 26 février 2024
Référence
ORTA_2402027_20240226
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA