TA54Tribunal Administratif de NancyRejet
TA54 · Tribunal Administratif de Nancy — 2 septembre 2024
- ECLI
- ORTA_2402027_20240902
- Date
- 2 septembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet incompétence (Art R.222-1 al.2)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 8 juillet 2024, M. et Mme B demandent au tribunal de réviser la décision du 13 juin 2024 par laquelle la commission d'appel diocésaine du lycée La Malgrange de Jarville a confirmé la décision du 10 juin 2024 par laquelle le chef d'établissement du lycée La Malgrange, établissement d'enseignement privé sous contrat, a décidé le redoublement de leur enfant A en classe de seconde générale à l'issue de l'année scolaire 2023-2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'éducation ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Di Candia, vice-président, pour signer les ordonnances visées à l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 2º Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative () ". 2. Il résulte de l'article D. 331-62 du code de l'éducation que les décisions de redoublement prises par les chefs d'établissement d'enseignement du second degré peuvent faire l'objet d'un appel " dans les conditions prévues par les articles D. 331-34, D. 331-35, D. 331-56 et D. 331-57 ". Si, s'agissant des établissements d'enseignement publics sous tutelle du ministre chargé de l'éducation, cet appel s'exerce, en vertu de l'article D. 331-35 de ce code, devant une commission présidée par le directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie ou son représentant, comprenant des chefs d'établissement, des enseignants, des parents d'élèves, des personnels d'éducation et d'orientation nommés par le directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie, et dont la composition et le fonctionnement sont précisés par arrêté du ministre chargé de l'éducation, cet appel s'exerce en revanche, s'agissant des établissements d'enseignement privé sous contrat, devant une commission d'appel constituée, pour les deux tiers au moins de ses membres, des chefs d'établissements, des professeurs et, des représentants de parents d'élèves, dont les décisions sont seulement communiquées au directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie, en vertu de l'article D. 331-57 de ce même code. 3. Or, si les établissements d'enseignement privés sous contrat participent au service public de l'éducation, les actes pris notamment à l'égard des élèves par les responsables de ces établissements ou par les institutions propres à l'enseignement privé au sein desquelles ces établissements sont représentés, ne ressortissent à la compétence de la juridiction administrative que pour autant qu'elles comportent l'exercice d'une prérogative de puissance publique. La circonstance que les décisions relatives au redoublement ou à l'orientation des élèves des établissements d'enseignement privés sous contrat sont applicables dans l'enseignement public ne saurait à elle seule faire regarder ces décisions comme comportant l'exercice d'une prérogative de puissance publique. 4. Il résulte de ce qui précède que la présente requête ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative et doit, par suite, être rejetée en application du 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. et Mme B est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. et Mme B. Fait à Nancy, le 2 septembre 2024. Le président de la 2ème chambre, O. Di Candia La République mande et ordonne à la ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA54
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nancy
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 2 septembre 2024
Référence
ORTA_2402027_20240902
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel