TA63Tribunal Administratif de Clermont-FerrandRejet
TA63 · Tribunal Administratif de Clermont-Ferrand — 26 août 2024
- ECLI
- ORTA_2402029_20240826
- Date
- 26 août 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 19 août 2024, M. A B, représenté par la SELAS Allies Avocats, Me Cottier, demande au tribunal : 1°) d'annuler les décisions du 14 mai et du 22 mai 2024 par lesquelles le Conseil national des activités privées de sécurité a refusé de lui délivrer une carte professionnelle d'agent de sécurité ; 2°) d'enjoindre au conseil national des activités privées de sécurité de lui délivrer ladite carte. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens. () ". 2. La requête de M. B est dirigée contre deux courriers du 14 mai 2024 et du 22 mai 2024 du directeur du Conseil national des activités privées de sécurité. Par ces courriers, le directeur du Conseil national des activités privées de sécurité se borne à demander à l'intéressé, tout d'abord, de transmettre une pièce manquante à l'instruction de sa demande de délivrance d'une carte professionnelle, et, ensuite, de faire parvenir ses observations sur les faits susceptibles de fonder le rejet de sa demande. Par suite, ces courriers ne peuvent être regardés, contrairement à ce que soutient le requérant, comme des décisions de refus de délivrance de la carte professionnelle sollicitée. Ils sont dépourvus de toute portée décisoire et donc insusceptibles de faire grief. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de M. B dirigées contre ces courriers sont donc manifestement irrecevables et la requête ne peut qu'être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Fait à Clermont-Ferrand, le 26 août 2024 La présidente de la 1ère chambre, R. CARAES La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA63
- Chambre
- Tribunal Administratif de Clermont-Ferrand
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 26 août 2024
Référence
ORTA_2402029_20240826
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel