TA34Tribunal Administratif de Montpellier
TA34 · Tribunal Administratif de Montpellier — 8 avril 2024
- ECLI
- ORTA_2402032_20240408
- Date
- 8 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 8 avril 2024, Mme B A demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'annuler le courrier du 3 avril 2024 par laquelle la présidente de l'université Montpellier 3 a saisi de son cas la présidente de la section disciplinaire du conseil académique compétente à l'égard des usagers, et le courrier du 3 avril 2024 par laquelle la présidente de cette section l'a convoquée devant la commission de discipline. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'éducation ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal administratif de Montpellier a désigné M. Rabaté, vice-président, pour statuer sur les demandes de référés. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". En vertu de l'article L511-1 du même code : " Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n'est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais ". Enfin l'article L. 522-3 du code énonce : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée (). ". 2. Mme A, étudiante en master esthétique de l'art à l'université Paul-Valéry Montpellier 3, demande au juge des référés d'annuler le courrier du 3 avril 2024 par laquelle la présidente de cette université a saisi de son cas la présidente de la section disciplinaire du conseil académique compétente à l'égard des usagers, et le courrier du 3 avril 2024 par laquelle la présidente de cette section l'a convoquée devant la commission de discipline. 3. Ces courriers, préalables à une éventuelle décision de sanction prévue par l'article R811-36 du code de l'éducation, ne constituent pas des décisions susceptible de faire l'objet d' un recours pour excès de pouvoir. En outre, la demande d'annulation excède le caractère provisoire des mesures que peut prononcer le juge des référés. Par suite, il y a lieu de faire application des dispositions précitées de l'article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter comme manifestement irrecevables les conclusions en annulation du recours. O R D O N N E Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A. Fait à Montpellier, le 10 avril 2024. Le juge des référés, V. Rabaté La République mande et ordonne à la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Montpellier, le 10 avril 2024, Le greffier, D. Martinier
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montpellier
- Date
- 8 avril 2024
Référence
ORTA_2402032_20240408
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA