TA31Tribunal Administratif de Toulouse
TA31 · Tribunal Administratif de Toulouse — 10 avril 2024
- ECLI
- ORTA_2402032_20240410
- Date
- 10 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 5 avril 2024, Mme D C A, représentée par Me Hirtzlin-Pinçon, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l'exécution de la décision du 18 janvier 2024 par laquelle la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche a prononcé sa mise à la retraite d'office pour motif disciplinaire ; 2°) d'enjoindre à la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche de la réintégrer jusqu'à sa mise à la retraite et de reconstituer sa carrière dans le délai de 15 jours à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, avec distraction à Me Hirtzlin-Pinçon. Elle soutient que : - le tribunal administratif de Toulouse est compétent ; - la présente requête est recevable ; s'agissant de la condition tenant à l'urgence : -la décision occasionne pour elle une perte de revenus et elle ne peut faire face à ses charges fixes ; s'agissant de la condition tenant à l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée : -la compétence du signataire de l'acte attaqué n'est pas établie ; -elle n'avait pas la qualité de fonctionnaire tant à la date de la convocation au conseil de discipline qu'à la date de la séance elle-même et ni cette convocation, ni la sanction qui a été prononcée à son encontre ne peuvent produire d'effet ; -la sanction disciplinaire litigieuse est entachée d'un vice de procédure dès lors qu'elle n'a pas été informée de son droit de se taire ; -l'action disciplinaire était prescrite ; -la commission des faits reprochés n'est pas matériellement établie ; -la sanction infligée présente un caractère disproportionné. Vu : -les autres pièces du dossier ; -la requête n° 2401330 enregistrée le 6 mars 2024 tendant à l'annulation de la décision contestée. Vu : - le code général de la fonction publique ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. B pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ". Aux termes de l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique (). ". L'article L. 522-3 de ce même code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 2. Il résulte des dispositions citées au point précédent que la condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision administrative contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il en va ainsi, alors même que cette décision n'aurait un objet ou des répercussions que purement financiers et que, en cas d'annulation, ses effets pourraient être effacés par une réparation pécuniaire. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou, le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. 3. En l'espèce, il ressort des propres écritures de Mme C A que, à la suite de sa réintégration au sein de l'université Toulouse Jean-Jaurès à la date du 1er décembre 2023 en exécution du jugement du 3 octobre 2023 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a annulé la décision du 18 décembre 2020 de la ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation prononçant à son encontre la sanction de mise à la retraite d'office, elle a perçu, au titre des traitements du mois de décembre 2023 et janvier 2024, une somme totale de 5 278,62 euros ainsi que la somme de 1 157,34 euros correspondant à l'IFSE due pour ces deux mois et pour le prorata des 5 premiers jours du mois de février 2024, la décision querellée dans la présente instance prenant effet le 6 février 2024. Au vu des revenus perçus par l'intéressée depuis le 1er décembre 2023, soit une somme d'un montant total de 6 435,96 euros, et des charges fixes qu'elle indique supporter, soit 1 155,05 euros par mois, compte par ailleurs tenu du fait que, comme elle le précise, les allocations d'aide au retour à l'emploi (ARE) qui lui sont dues depuis le 6 février 2024 lui seront versées fin mai 2024, eu également égard au fait qu'elle a demandé à prendre sa retraite à la date du 1er mai 2024, enfin dans la mesure où elle ne produit dans la présente instance aucune pièce justifiant sa situation financière effective alors que, par l'effet de la décision du 18 décembre 2020 précitée, elle n'était plus employée par l'université Toulouse Jean-Jaurès pendant trois années, la décision en cause ne peut être regardée comme préjudiciant de manière suffisamment grave et immédiate à sa situation et n'est donc pas de nature, en l'état de l'instruction, à révéler l'existence d'une situation d'urgence justifiant que le juge des référés fasse usage des pouvoirs qu'il tient des dispositions précitées de l'article L. 521-1 du code de justice administrative. Par suite, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la condition tenant à l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité de cette décision, il y a lieu, par application des dispositions précitées de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, de rejeter les conclusions de Mme C A tendant à la suspension de l'exécution de ladite décision et, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte ainsi que celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du même code. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme C A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D C A. Une copie en sera adressée à la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche et à l'université Toulouse Jean-Jaurès. Fait à Toulouse, le 10 avril 2024. Le juge des référés, B. B La République mande et ordonne à la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, la greffière en chef, ou par délégation, la greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulouse
- Date
- 10 avril 2024
Référence
ORTA_2402032_20240410
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel