TA69Tribunal Administratif de LyonRejet
TA69 · Tribunal Administratif de Lyon — 30 avril 2024
- ECLI
- ORTA_2402032_20240430
- Date
- 30 avril 2024
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 28 février 2024, M. A B demande au tribunal d'établir un échéancier pour rembourser la somme de 3 083,82 euros mise à sa charge par la caisse d'allocations familiales du Rhône correspondant à un indu de prime d'activité. Il soutient qu'il n'est en mesure de rembourser que cinquante euros par mois. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / () ". 2. Il ressort des termes mêmes de sa requête que M. B, qui a saisi le tribunal après la signification de la contrainte émise à son encontre par la caisse d'allocations familiales du Rhône le 25 janvier 2024, demande seulement un échelonnement de l'indu qui lui est réclamé. Toutefois, de telles conclusions n'entrent pas dans l'office du juge administratif, le requérant pouvant toutefois formuler une demande d'échelonnement des remboursements auprès de l'administration. Par suite, la requête de M. B est manifestement irrecevable et doit être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à la caisse d'allocations familiales du Rhône. Fait à Lyon le 30 avril 2024. La présidente de la 5ème chambre, V. VACCARO-PLANCHET La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé et des solidarités en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lyon
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 30 avril 2024
Référence
ORTA_2402032_20240430
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel