TA21Tribunal Administratif de Dijon
TA21 · Tribunal Administratif de Dijon — 12 mai 2025
- ECLI
- ORTA_2402032_20250512
- Date
- 12 mai 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une ordonnance n° 2402032 du 3 décembre 2024, le juge des référés a désigné, en qualité d'expert, Mme B C, architecte, dans le cadre de la requête introduite par le garde des sceaux, ministre de la justice. Par un mémoire, enregistré le 10 avril 2025, la SARL Go'Travaux, représentée par Me Creusvaux, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article R. 532-3 du code de justice administrative, de la mettre hors de cause. La SARL Go'Travaux, intervenue en qualité d'OPC, soutient que la note de l'expert du 4 avril 2025 établit qu'elle n'est pas concernée par les désordres en cause. Vu : - les pièces de procédure établissant que la procédure a été notifiée aux parties qui n'ont pas produit de mémoires ; - les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. A en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 532-3 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, à la demande de l'une des parties formée dans le délai de deux mois qui suit la première réunion d'expertise à laquelle elle a été convoquée, ou à la demande de l'expert formée à tout moment, étendre l'expertise à des personnes autres que les parties initialement désignées par l'ordonnance, ou mettre hors de cause une ou plusieurs des parties ainsi désignées. / Il peut, dans les mêmes conditions, étendre la mission de l'expertise à l'examen de questions techniques qui se révélerait utile à la bonne exécution de cette mission, ou, à l'inverse, réduire l'étendue de la mission si certaines des recherches envisagées apparaissent inutiles ". 2. Il résulte de l'instruction et en particulier de la note de l'expert du 4 avril 2025 que le maintien dans la cause de la SARL Go'Travaux est inutile. Le 1er accedit ayant eu lieu le 21 février 2025, la demande formulée par la SARL Go'Travaux s'inscrit dans le délai de deux mois prescrit par l'article R. 532-3 du code de justice administrative. En conséquence, il y a lieu d'ordonner que l'expertise organisée le 3 décembre 2024 soit modifiée aux conditions définies dans le dispositif de la présente ordonnance. ORDONNE : Article 1er : La SARL Go'Travaux est mise hors de cause. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au garde des sceaux, ministre de la justice, au SAMOP Bourgogne-Franche-Comté, à la SARL Tria architectes, à la SAS groupe Archimen, désormais SAS B27-AI, à la SAS Allegro acoustique, à la SAS eEgénie, à la SAS Socotec, à la SAS Apave Sud Europe, désormais SAS Apave infrastructure et construction, à la SARL Go'Travaux, à la SAS Les charpentiers de l'Ouche, à la SAS Soprema, à la SAS PNA services, à la SAS Axa France Iard, son assureur, à la SAS Espace menuiserie, à la société MAAF assurances, son assureur et à Mme B C, expert. Fait à Dijon le 12 mai 2025. Le juge des référés, L. A La République mande et ordonne au préfet de la Côte-d'Or, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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TA2112 mai 2025CETTE DÉCISION
ORTA_2402032_20250512
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Synthèse
- Juridiction
- TA21
- Chambre
- Tribunal Administratif de Dijon
- Date
- 12 mai 2025
Référence
ORTA_2402032_20250512
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel