TA63Tribunal Administratif de Clermont-Ferrand
TA63 · Tribunal Administratif de Clermont-Ferrand — 21 août 2024
- ECLI
- ORTA_2402036_20240821
- Date
- 21 août 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 20 août 2024, M. B C, représenté par Me Dinga Atipo, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre au préfet du Puy-de-Dôme de lui délivrer un récépissé de titre de séjour portant la mention " salarié " dès la notification de l'ordonnance ; 2°) d'enjoindre au préfet du Puy-de-Dôme de finaliser l'instruction de sa demande de titre de séjour portant la mention " salarié " dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'urgence est établie dès lors qu'en le maintenant sous récépissé pendant une durée anormaement longue, il est placé dans une situation de précarité, il risque de perdre son emploi et il est le père de deux jeunes enfants qu'il doit pouvoir assister et entretenir ; - la décision refusant de renouveler son récépissé porte atteinte à sa liberté d'aller et venir, à son droit au travail et à son droit de mener une vie privée et familiale ; - son dossier était complet dès le 19 avril 2024 et le non renouvellement du récépissé sollicité est illégal. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative. La présidente du tribunal administratif a désigné Mme A, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction, ni audience, lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée. 2. Lorsque la requête est fondée sur la procédure de protection particulière du référé liberté instituée par l'article L. 521-2 du code de justice administrative, il appartient au requérant de justifier de circonstances caractérisant une situation d'urgence qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par cet article soient remplies, qu'une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures. 3. Pour justifier de l'urgence de sa situation, M. C fait valoir que, depuis l'expiration de la validité de son dernier récépissé le 28 avril 2024, il se trouve en situation irrégulière et dans l'impossibilité de travailler, son contrat de travail ayant été suspendu le 30 avril 2024 ainsi que l'en a informé son employeur le 31 juillet 2024 et qu'il est de fait placé dans une situation de grande précarité. S'il justifie du préjudice financier résultant de la décision en litige, il n'établit pas que cette situation serait à l'origine d'une situation d'extrême urgence exigeant une intervention du juge dans un délai de quarante-huit heures alors que, par ailleurs, il est informé de la suspension de son contrat de travail depuis le 31 juillet 2024. Si M. C soutient qu'il ne sera plus en mesure de prendre soin de sa famille, celui-ci n'établit pas qu'il participe à l'entretien et à l'éducation de ses deux enfants qui vivent, ainsi qu'il l'indique, avec leur mère en situation régulière en région parisienne. 4. Par suite, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la condition d'atteinte grave et manifestement illégale à une ou plusieurs libertés fondamentales, il y a lieu de faire application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la requête en toutes ses conclusions. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C. Copie en sera adressée au préfet du Puy-de-Dôme. Fait à Clermont-Ferrand, le 21 août 2024. La juge des référés, R. A La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA63
- Chambre
- Tribunal Administratif de Clermont-Ferrand
- Date
- 21 août 2024
Référence
ORTA_2402036_20240821
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA