TA69Tribunal Administratif de LyonRejet
TA69 · Tribunal Administratif de Lyon — 1 mars 2024
- ECLI
- ORTA_2402037_20240301
- Date
- 1 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée, le 28 février 2024, M. A B, représenté par Me Basmadjian, demande au juge des référés :
1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 11 janvier 2024 par laquelle le préfet de la Loire a procédé au retrait de sa carte de séjour pluriannuelle, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
2°) d'enjoindre au préfet de la Loire de lui délivrer un titre de séjour provisoire l'autorisant à travailler, dans un délai de huit jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, dans l'attente du jugement au fond ;
3°) de mettre à la charge du préfet de la Loire le versement de la somme de 2 160 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d'urgence est présumée remplie dès lors qu'il s'agit d'une décision de retrait d'un titre de séjour ; en outre, alors qu'il bénéficie d'une situation professionnelle stable et que son travail constitue la seule source de revenus de sa famille, il ne peut plus exercer son activité professionnelle du fait de ce retrait ; cette décision expose ainsi sa famille à une situation de grande précarité ; il justifie ainsi de l'existence d'un préjudice particulièrement grave et immédiat résultant de la décision en litige ;
- sont propres, en l'état de l'instruction, à créer un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté contesté, les moyens tirés : :
. du vice de procédure résultant de la mise en œuvre déloyale de la procédure contradictoire,
. de l'insuffisance de motivation quant à l'existence d'une menace à l'ordre public,
. de l'absence d'examen de sa situation individuelle,
. de l'erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'il ne constitue pas une menace à l'ordre public,
. de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 14 février 2024 sous le n° 2401678 par laquelle M. B demande l'annulation de la décision attaquée.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Baux, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. " et aux termes de l'article L. 522-1 dudit code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". L'article L. 522-3 dudit code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ".
2. En l'état de l'instruction, aucun des moyens invoqués, tels que visés ci-dessus, n'est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté contesté.
3. Par suite, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la condition d'urgence, il y a lieu de rejeter la présente requête selon la procédure prévue par l'article L. 522-3 du code de justice administrative en ce comprises ses conclusions aux fins de suspension, d'injonction et au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Copie en sera adressée au préfet de la Loire.
Fait à Lyon, le 1er mars 2024.
La juge des référés,
A. Baux
La République mande et ordonne au préfet de la Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition,
Un greffier,Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
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TA691 mars 2024CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lyon
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 1 mars 2024
Référence
ORTA_2402037_20240301
Données disponibles
- Texte intégral