TA45Tribunal Administratif d'Orléans
TA45 · Tribunal Administratif d'Orléans — 21 janvier 2025
- ECLI
- ORTA_2402037_20250121
- Date
- 21 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 17 mai 2024, Mme C D A B, représentée par la SELARL Equation Avocats, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 30 janvier 2024 par lequel le préfet d'Indre-et-Loire a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement ; 2°) d'enjoindre au préfet d'Indre-et-Loire de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat, en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, une somme de 1 500 euros à verser à son conseil. Par un mémoire enregistré le 22 septembre 2024, Mme A B maintient sa demande présentée en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Mme A B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 19 avril 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ". 2. Il ressort des pièces du dossier que par une décision du 5 septembre 2024, postérieure à l'introduction de la requête, le préfet d'Indre-et-Loire a décidé de délivrer à Mme A B une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ". Le préfet a ainsi implicitement mais nécessairement retiré son précédent arrêté du 30 janvier 2024 refusant de délivrer un titre de séjour à Mme A B et lui faisant obligation de quitter le territoire français. Par suite, les conclusions de la requête à fin d'annulation et d'injonction ont perdu leur objet. Il n'y a dès lors plus lieu d'y statuer. 3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la requête présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête à fin d'annulation et d'injonction. Article 2 : Les conclusions de la requête sont rejetées pour le surplus. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C D A B et au préfet d'Indre-et-Loire. Fait à Orléans, le 21 janvier 2025. Le président, Frédéric DORLENCOURT La République mande et ordonne au préfet d'Indre-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- Tribunal Administratif d'Orléans
- Date
- 21 janvier 2025
Référence
ORTA_2402037_20250121
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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