TA14Tribunal Administratif de CaenRejet
TA14 · Tribunal Administratif de Caen — 18 février 2025
- ECLI
- ORTA_2402037_20250218
- Date
- 18 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 31 juillet 2024, Mme B A conteste la date de naissance de son conjoint retenue par la caisse d'allocations familiales du Calvados et demande une indemnisation de 200 euros.
Par courrier du 2 août 2024, Mme A a été invitée à régulariser sa requête en produisant la décision attaquée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ; () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours (), les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ". Aux termes de l'article R. 411-1 de ce même code : " La juridiction est saisie par requête. La requête () contient l'exposé des faits et moyens (). L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours " et aux termes de l'article R. 421-1 du même code : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. () ".
2. Il ressort des pièces transmises par Mme B A à l'appui de sa requête, en particulier de l'échange de courriels entre la requérante et la caisse d'allocations familiales du Calvados, que Mme A a demandé à l'organisme de modifier la date de naissance de son époux, celui-ci étant né, selon la requérante, en 1993 et non en 1994. La caisse d'allocations familiales a indiqué à la requérante qu'elle ne pouvait procéder à la modification en l'absence de preuve de l'aide sociale à l'enfance. Si Mme A fait valoir, dans sa requête, qu'elle souhaite la modification de l'année de naissance de son mari, il n'appartient toutefois pas au juge administratif, qui ne saurait faire œuvre d'administrateur, de procéder à une telle modification ni d'ordonner à la caisse d'allocations familiales d'y procéder. Dans ces conditions, ces conclusions, qui sont manifestement irrecevables, ne peuvent qu'être rejetées en application du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
3. En outre, si Mme A demande une indemnisation de 200 euros, cette demande n'est manifestement pas assortie des précisions suffisantes pour en apprécier le bien-fondé. Dans ces conditions, ces conclusions doivent être rejetées par application des dispositions du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
4. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme A doit être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et à la caisse d'allocations familiales du Calvados.
Fait à Caen, le 18 février 2025.
La présidente de la 3ème chambre
signé
A. MACAUD
La République mande et ordonne au préfet du Calvados en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
La greffière,
C. BénisCitations
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Synthèse
- Juridiction
- TA14
- Chambre
- Tribunal Administratif de Caen
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 18 février 2025
Référence
ORTA_2402037_20250218
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel