TA14Tribunal Administratif de Caen
TA14 · Tribunal Administratif de Caen — 2 août 2024
- ECLI
- ORTA_2402039_20240802
- Date
- 2 août 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 31 juillet 2024, M. B A, représenté par Me Douard, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner à titre principal au préfet du Calvados et à subsidiaire à l'Agence nationale des titres sécurisés (ANTS), de lui délivrer matériellement son permis de conduire de catégorie A et B ou, à défaut, d'ordonner au préfet du Calvados qu'il procède à l'enregistrement de la décision judiciaire le concernant dans le fichier national des droits à conduire, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 2°) de prendre toutes mesures utiles lui permettant de conduire dans l'attente de la réception de son permis de conduire ; 3°) de mettre à la charge de l'Agence nationale des titres sécurisés et de l'Etat une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence est remplie dès lors que le délai d'instruction de sa demande de permis de conduire est particulièrement anormal, ce qui lui cause des difficultés professionnelles et personnelles ; - la mesure sollicitée est utile dès lors qu'il ne peut pas entreprendre une autre démarche supplémentaire pour obtenir son permis de conduire, et que le défenseur des droits l'a orienté vers le préfet du Calvados pour que ce dernier effectue la saisie de la décision judiciaire le concernant ; - l'administration admet elle-même ne pas être en mesure de délivrer le permis de conduire alors même qu'il a accompli toutes les démarches nécessaires. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Céline Absolon pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. D'une part, aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. ". Saisi sur le fondement de cet article d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. 2. D'autre part, l'article L. 522-3 du même code précise que " lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 3. Pour justifier de l'urgence qu'il y aurait à enjoindre au préfet du Calvados et à l'ANTS de lui délivrer matériellement son permis de conduire, M. A se borne à soutenir qu'il éprouve des difficultés professionnelles, son employeur n'acceptant plus qu'il soit démuni de son autorisation de conduire, ainsi que des difficultés personnelles en raison de sa charge familiale. Toutefois, ces circonstances dont se prévaut le requérant ne permettent pas d'établir une situation d'urgence au sens de l'article L. 521-3 précité du code de justice administrative. 4. Il résulte de tout ce qui précède que la requête présentée par M. A doit être rejetée en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue par l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Fait à Caen, le 2 août 2024. La juge des référés, Signé C. ABSOLON La République mande et ordonne à la ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, la greffière, C. Bénis
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA14
- Chambre
- Tribunal Administratif de Caen
- Date
- 2 août 2024
Référence
ORTA_2402039_20240802
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA