TA63Tribunal Administratif de Clermont-Ferrand
TA63 · Tribunal Administratif de Clermont-Ferrand — 21 août 2024
- ECLI
- ORTA_2402039_20240821
- Date
- 21 août 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 20 août 2024, M. A C, représenté par Me Gauché, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, : 1°) de l'admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) d'ordonner la suspension de l'exécution de l'arrêté du 24 mai 2024 du préfet du Puy-de-Dôme l'obligeant à quitter le territoire français, fixant le pays de renvoi et portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans ; 3°) d'enjoindre au préfet du Puy-de-Dôme et au ministre de l'intérieur de prendre toutes les mesures utiles afin qu'il ne soit pas procédé à l'exécution d'office de la mesure d'éloignement ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - la requête est recevable dès lors qu'une décision est révélée par la convocation qui lui a été remise pour l'exécution de la mesure d'éloignement et que des nouvelles circonstances justifient sa demande, les autorités algériennes, depuis le début de la crise diplomatique, ne se déplaçant plus dans certains centres de rétention et ne délivrant peu ou pas de laissez-passer et refusant même la réadmission sur le sol algérien de leurs ressortissants titulaires d'un passeport ou d'un laissez-passer consulaire ; - la condition d'urgence est remplie dès lors qu'une décision de remise à un Etat étranger, susceptible d'être exécutée d'office, crée pour son destinataire une situation d'urgence au sens de l'article L. 521-2 du code de justice administrative ; - la mesure d'exécution porte une atteinte grave au droit au respect de sa vie privée et familiale et à la liberté d'aller et venir ; - elle est manifestement illégale dès lors qu'elle est entachée d'une erreur de fait, d'une erreur manifeste d'appréciation, d'une méconnaissance de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative. La présidente du tribunal administratif a désigné Mme B, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. () ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée. 2. Il résulte de l'instruction que M. C, ressortissant algérien, qui déclare être entré en France en 2009 alors qu'il était mineur, a fait l'objet d'un arrêté du 24 mai 2024 du préfet du Puy-de-Dôme portant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixation du pays de destination de son éloignement et interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans. Le 31 mai 2024, le préfet du Puy-de-Dôme l'a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. Par un premier jugement du 5 juin 2024, le magistrat désigné du tribunal administratif de Lyon a rejeté la demande de M. C tendant à l'annulation de l'arrêté du 24 mai 2024. Par un second jugement du 8 juin 2024, le magistrat désigné du tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté la demande de M. C tendant à l'annulation de l'arrêté du 31 mai 2024. Le 12 août 2024, l'intéressé a été informé par le préfet du Puy-de-Dôme que, pour l'exécution de la mesure d'éloignement, il devait se présenter à l'aéroport de Clermont-Ferrand en vue d'embarquer dans un vol à destination d'Alger. M. C demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de l'arrêté du 24 mai 2024 du préfet du Puy-de-Dôme. 3. Les dispositions spéciales prévues par le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, pour contester devant le juge administratif la légalité d'une obligation de quitter le territoire français, présentent des garanties au moins équivalentes à celles des procédures régies par le livre V du code de justice administrative. Cette procédure particulière est exclusive de celles prévues par le livre V du code de justice administrative. Il en va autrement dans le cas où les modalités selon lesquelles il est procédé à l'exécution d'une obligation de quitter le territoire français emportent des effets qui, en raison de changements dans les circonstances de droit ou de fait survenus depuis l'intervention de cette mesure et après que le juge, saisi sur le fondement des dispositions spéciales du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, a statué ou que le délai prévu pour le saisir a expiré, excèdent ceux qui s'attachent normalement à sa mise à exécution. 4. Pour démontrer un changement dans les circonstances de fait et de droit survenu depuis l'arrêté du 24 mai 2024, M. C se prévaut de l'existence des tensions diplomatiques entre la France et l'Algérie et produit des articles de presse de l'Agence France Presse du 31 juillet 2024 et du journal Le Monde des 1er et 16 août 2024. Ces seuls éléments ne sont pas suffisants pour démontrer un changement dans les circonstances de fait ou de droit survenu depuis l'intervention de la mesure d'éloignement alors au demeurant que l'article du journal Le Monde du 16 août 2024 relève que " l'Algérie a délivré 46 % des laissez-passer consulaires qui lui ont été demandés en 2022 contre 5,8 % en 2021 " et que l'éloignement de ressortissants algériens vers l'Algérie a été possible en août 2024. 5. Par ailleurs, la convocation qui a été remise à M. C pour l'exécution de la mesure d'éloignement prise à son encontre le 24 mai 2024 ne saurait révéler l'existence d'une nouvelle décision d'éloignement. 6. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de la requête de M. C présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 sont irrecevables. Par suite, sa requête doit être rejetée, y compris ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'admettre M. C au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C. Copie en sera adressée au préfet du Puy-de-Dôme. Fait à Clermont-Ferrand, le 21 août 2024. La juge des référés, R. B La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA63
- Chambre
- Tribunal Administratif de Clermont-Ferrand
- Date
- 21 août 2024
Référence
ORTA_2402039_20240821
Données disponibles
- Texte intégral
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