TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 13 février 2024
- ECLI
- ORTA_2402040_20240213
- Date
- 13 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 9 février 2024, M. B A en son nom et pour le compte de sa fille E B, et Mme C D représentés par Me Gouache, demandent au juge des référés sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre la décision du 4 janvier 2024 par laquelle l'autorité consulaire française à Addis-Abeba (Ethiopie) a refusé la délivrance d'un visa de long séjour au titre de la réunification familiale à Mme C D et à leur fille E B ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de délivrer les visas demandés ou de réexaminer les demandes de visas dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à leur conseil au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Ils soutiennent que : - la condition d'urgence est satisfaite compte tenu également de la durée de séparation de la famille, de la situation de réfugiée de l'épouse et de l'enfant mineur en Ethiopie où elles vivent sous la menace d'être reconduites par la police éthiopienne en Erythrée où elles risqueraient d'être soumises à une arrestation et un emprisonnement ; en outre la requérante ne peut pas travailler et vit dans des conditions précaires avec pour seule aide les transferts d'argent de son époux et leur fille n'est pas scolarisée ; - les moyens qu'ils soulèvent sont propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : elle n'est pas suffisamment motivée au regard des exigences des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration ; elle méconnaît les dispositions des articles L. 561-2, L. 561-5 et L. 811-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article 47 du code civil en ce que les actes d'état civil produits sont probants en l'absence de procédure en inscription de faux et sont corroborés par les éléments de possession d'état ; elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. Vu : - les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Echasserieau, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant erythréen né le 2 avril 1993, s'est vu reconnaître par la France, selon ses écritures, le statut de réfugié le 8 mars 2021. La délivrance d'un visa d'entrée et de long séjour en vue de le rejoindre a été sollicitée par Mme D épouse de l'intéressé et leur fille E B, née le 17 février 2016, auprès des autorités consulaires françaises à Addis-Abeba (Ethiopie). Lesdites autorités ont refusé de délivrer les visas pour l'épouse et l'enfant le 4 janvier 2024. M. A et Mme D demandent au juge des référés d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de cette décision. 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ". En vertu de l'article L. 522-3 de ce code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter sans instruction ni audience les demandes qui ne présentent pas un caractère d'urgence. 3. Dans le cas où une décision administrative ne peut, comme en l'espèce, être déférée au juge qu'après l'exercice d'un recours administratif préalable, une requête tendant à la suspension de cette décision peut être présentée au juge des référés dès que ce recours préalable obligatoire a été formé, la mesure ordonnée en ce sens valant, au plus tard, jusqu'à l'intervention de la décision administrative prise sur le recours présenté par l'intéressé. Le requérant doit toutefois démontrer l'urgence particulière qui justifie la saisine du juge des référés avant même que l'administration ait statué sur le recours introduit devant elle. 4. Pour établir la condition d'urgence particulière les requérants font valoir la durée de la séparation familiale et les conditions de vie précaires de la famille en Ethiopie qui est soumise à la menace d'être reconduite de force en Erythrée. Toutefois il ressort des pièces du dossier que M. A, indique avoir obtenu le statut de réfugié le 8 mars 2021, alors que les demandes de visa ont été déposées le 12 avril 2023, soit plus d'un an et demi après sans que soit avancé une explication justifiant un tel délai. De plus, les pièces du dossier sont insuffisantes pour établir le maintien des liens entre les époux en sept années de séparation. Si le requérant soutient que sa famille serait dans une situation d'insécurité et de précarité en Ethiopie, la gravité comme l'imminence des risques personnels de reconduite forcée ne sont pas établies par les documents se rapportant à la situation générale des ressortissants érythréens en Ethiopie. Par suite les craintes avancées ne sont, en l'état de l'instruction, pas établies alors qu'il est constant que les intéressées sont reconnues réfugiées par le HCR. Dans ces conditions, la décision attaquée ne peut être regardée comme portant atteinte de manière suffisamment grave et immédiate à la situation des requérants constitutive de la condition d'urgence particulière avant que n'intervienne la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France sur le recours préalable enregistré le 30 janvier 2024. 5. Il résulte de tout ce qui précède qu'il y a lieu de rejeter les conclusions à fin de suspension de la décision attaquée ainsi que, par voie de conséquence, celles à fin d'injonction et celles relatives aux frais d'instance, selon la procédure prévue par l'article L. 522-3 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. A et Mme D est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et Mme C D et à Me Gouache. Fait à Nantes, le 13 février 2024. Le juge des référés, B. Echasserieau La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier, N°2402040
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA4413 février 2024CETTE DÉCISION
ORTA_2402040_20240213
TA5414 avril 2026
DTA_2402040_20260414Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 13 février 2024
Référence
ORTA_2402040_20240213
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel