TA14Tribunal Administratif de CaenDésistement
TA14 · Tribunal Administratif de Caen — 4 septembre 2024
- ECLI
- ORTA_2402040_20240904
- Date
- 4 septembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 31 juillet 2024, M. B A, représenté par Me Louafi Ryndina, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) de l'admettre provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) d'enjoindre au préfet de l'Orne de lui délivrer une attestation de prolongation d'instruction de sa demande de titre de séjour l'autorisant à travailler ou un récépissé de demande de titre de séjour l'autorisant à travailler, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) d'enjoindre au préfet de l'Orne de statuer sur sa demande de titre de séjour, dans un délai d'un mois à compter de la date de notification de l'ordonnance à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros en application de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par des mémoires en défense, enregistrés les 2 et 8 août 2024, le préfet de l'Orne conclut au non-lieu à statuer. Il soutient que le requérant a été muni d'un récépissé l'autorisant à travailler. Par des mémoires, enregistrés les 7 août et 19 août 2024, M. A doit être regardé comme se désistant de ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal administratif de Caen a désigné, M. Marchand, président, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 1. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président () ". 2. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de prononcer, en application de ces dispositions, l'admission provisoire de M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions de la requête : 3. Le désistement des conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte de la requête est pur et simple. Rien ne fait obstacle à ce qu'il en soit donné acte. 4. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la requête tendant à l'application de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : M. A est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête aux fins d'injonction et d'astreinte. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, à Me Louafi Ryndina et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera transmise au préfet de l'Orne et au bureau de l'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Caen. Fait à Caen, le 4 septembre 2024. Le juge des référés, Signé A. Marchand La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, le greffier, J. Lounis
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA14
- Chambre
- Tribunal Administratif de Caen
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 4 septembre 2024
Référence
ORTA_2402040_20240904
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel