TA34Tribunal Administratif de Montpellier
TA34 · Tribunal Administratif de Montpellier — 31 janvier 2025
- ECLI
- ORTA_2402041_20250131
- Date
- 31 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 5 avril 2024, M. B A représenté par Me Moulin, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite refusant le renouvellement de son titre de séjour et celle lui refusant la délivrance d'un récépissé avec autorisation de travail ; 2°) d'enjoindre au préfet de l'Hérault de lui délivrer un titre de séjour vie privée ou familiale dans un délai d'un mois, à défaut de procéder au réexamen de sa demande ; 3°) dans l'attente, d'enjoindre à la délivrance, dans un délai de huit jours, d'un récépissé ou d'une attestation prolongeant son droit au séjour et au travail ; 4°) de condamner l'Etat à payer à son conseil, Me Moulin, la somme de 1 000 euros au titre des articles 34 et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire enregistré le 11 septembre 2024, le préfet de l'Hérault conclut au non-lieu à statuer sur la requête, M. A ayant obtenu le 6 mai 2024 le renouvellement de sa carte de séjour temporaire, valable du 17 décembre 2023 au 16 décembre 2024, et au rejet du surplus. L'aide juridictionnelle totale a été accordée à M. A par une décision du 24 octobre 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 3º Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () ". 2. Il est constant que, postérieurement à l'enregistrement le 5 avril de la présente requête, le préfet de l'Hérault a, le 6 mai 2024, délivré à M. A une carte de séjour temporaire, valable du 17 décembre 2023 au 16 décembre 2024. L'intéressé ayant obtenu satisfaction en cours d'instance, les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction de la requête étant devenues sans objet, il n'y a, dès lors, pas lieu d'y statuer. 3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de M. A présentées en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et des articles 34 et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. O R D O N N E: Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions en annulation et en injonction de la requête présentée par M. A. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, à Me Moulin et au préfet de l'Hérault. Fait à Montpellier, le 31 janvier 2025. Le président de la 4ème chambre, E. Souteyrand La République mande et ordonne au préfet de l'Hérault en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Montpellier, le 3 février 2025. La greffière, A. Farell N°2402041
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA3431 janvier 2025CETTE DÉCISION
ORTA_2402041_20250131
TA4525 février 2026
DTA_2402041_20260225Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montpellier
- Date
- 31 janvier 2025
Référence
ORTA_2402041_20250131
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel