TA78Tribunal Administratif de VERSAILLES
TA78 · Tribunal Administratif de VERSAILLES — 11 mars 2024
- ECLI
- ORTA_2402042_20240311
- Date
- 11 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 7 mars 2024, Mme C demande au juge des référés sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l'exécution de la décision du 20 décembre 2023 par laquelle la directrice académique des services de l'éducation nationale des Yvelines l'a mise en demeure de scolariser sans délai son enfant dans un établissement scolaire public ou privé ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu : - la requête en annulation enregistrée sous le n° 2402041 ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'éducation ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Rollet-Perraud, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Mme C a obtenu le 18 juillet 2022 l'autorisation d'instruire sa fille B en famille pour les années scolaires 2022-2023 et 2023-2024. Par une décision du 11 mai 2023, la directrice académique des services de l'Éducation nationale des Yvelines l'a mise en demeure de scolariser sa fille B dans un établissement scolaire dans un délai de quinze jours. L'enfant a alors été inscrite et scolarisée dans un établissement. Mme C fait valoir qu'une nouvelle demande d'autorisation d'instruire l'enfant en famille a été présentée en mai 2023 et est restée sans réponse. Par une décision du 20 décembre 2023, dont la requérante demande, en application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution, la directrice académique des services de l'Éducation nationale des Yvelines l'a mise en demeure de scolariser sa fille dans un établissement scolaire public ou privé. Sur les conclusions aux fins de suspension : 2. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". Et aux termes de l'article L. 522-1 dudit code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ". Enfin, aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 du même code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire ". 3. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. 4. Pour établir l'urgence à suspendre l'exécution de la décision du 20 décembre 2023, Mme C soutient que sa fille, atteinte de dysphasie et possiblement de dyslexie, est incapable de suivre une scolarité en école ordinaire et doit suivre des séances de rééducation orthophoniques régulières, à raison de deux fois par semaine et que sa scolarisation à domicile est nécessaire afin de mettre en place un tel suivi. Elle fait également valoir que la scolarisation de sa fille aggraverait ses troubles et remettrait durablement en cause sa scolarisation, alors que la MDPH n'a à ce jour produit aucun " plan personnalisé de scolarisation " permettant de coordonner les modalités de déroulement de la scolarité et les actions pédagogiques, psychologiques, éducatives, sociales, médicales et paramédicales répondant aux besoins particuliers des élèves présentant un handicap. Elle fait enfin valoir qu'à l'âge B il n'y a plus d'ATSEM en classe. Toutefois, Mme C qui ne soutient pas que son enfant aurait rencontré des difficultés particulières lors de sa scolarisation à la fin de l'année 2022-2023, ne justifie pas avoir initié, à la date de la présente ordonnance, des démarches auprès de la maison départementale des personnes handicapées tendant à la présence d'un AESH, alors qu'elle a été mise en demeure par la décision en litige qui lui a été notifiée dès le 9 janvier 2024 d'inscrire sa fille dans un établissement d'enseignement scolaire et qu'elle ne justifie pas davantage avoir entrepris des démarches à cette fin. En outre, elle ne démontre pas que la scolarisation de son enfant en établissement ne permettrait pas de poursuivre son suivi par une orthophoniste deux fois par semaine. Dans ces conditions, en l'état de l'instruction, aucune des circonstances invoquées n'est de nature à établir l'urgence à statuer, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, sans attendre le jugement de la requête au fond. 5. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de Mme C sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ainsi, que, par voie de conséquence, ses conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A C. Fait à Versailles, le 11 mars 2024. La juge des référés, signé C. Rollet-Perraud La République mande et ordonne à la ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N° 2401137
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (2)
Citations
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA7811 mars 2024CETTE DÉCISION
ORTA_2402042_20240311
TA4525 février 2026
DTA_2402041_20260225TA5126 février 2026
DTA_2401137_20260226Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Tribunal Administratif de VERSAILLES
- Date
- 11 mars 2024
Référence
ORTA_2402042_20240311
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel