TA59Tribunal Administratif de Lille
TA59 · Tribunal Administratif de Lille — 27 février 2024
- ECLI
- ORTA_2402043_20240227
- Date
- 27 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 26 février 2024, M. A C, représenté par Me Chafi-Shalak, demande au juge des référés :
1°) d'enjoindre au préfet du Nord de faire droit à sa demande de regroupement familial dans le délai de sept jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa demande de regroupement familial, dans le délai de 48 heures à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous les mêmes conditions d'astreinte ;
2°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 2 500 euros en réparation des préjudices subis du fait de la décision implicite de rejet de sa demande de regroupement familial.
3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d'urgence est satisfaite compte tenu de l'atteinte grave et manifestement illégale portée au droit au respect de sa vie privée et familiale, qui constitue une liberté fondamentale, dans la mesure où le refus de regroupement familial qui lui est opposé le maintient, ainsi que les membres de sa famille, dans une situation d'isolement géographique et affectif difficilement supportable et qui a un retentissement très défavorable sur son état de santé ;
- il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à son droit au respect de sa vie privée et familiale, en ce qu'il satisfait à toutes les conditions du regroupement familial.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. D, premier vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. C, ressortissant algérien né le 22 mai 1985, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet du Nord de faire droit à la demande de regroupement familial qu'il a formée au bénéfice de son épouse, Mme B.
2. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". L'article L. 522-3 du même code dispose que : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ".
3. D'une part, la demande indemnitaire présentée par M. C, qui n'établit d'ailleurs pas avoir formé une réclamation préalable auprès de l'Etat en vue d'obtenir l'indemnisation des préjudices qu'il allègue avoir subi, ne présente pas de caractère provisoire ou conservatoire et, ainsi, n'entre pas dans le champ des mesures que le juge des référés est susceptible de prononcer dans le cadre de son office lorsqu'il statue en application de l'article L. 521-2 du code de justice administrative.
4. D'autre part, l'usage par le juge des référés des pouvoirs qu'il tient des dispositions de l'article L. 521-2 est subordonné à la condition qu'une urgence particulière rende nécessaire l'intervention dans les quarante-huit heures d'une mesure de sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle il est porté atteinte. La seule circonstance qu'une atteinte à une liberté fondamentale serait avérée n'est pas de nature à caractériser l'existence d'une situation d'urgence particulière justifiant l'intervention du juge des référés dans le très bref délai prévu par les dispositions de l'article L. 521-2. En outre, il appartient au requérant de justifier dans tous les cas de l'urgence, laquelle ne saurait être regardée comme remplie en l'absence d'éléments concrets, propres à chaque espèce, de nature à établir l'urgence des mesures sollicitées dans le cadre de cette procédure particulière de référé qui implique l'intervention du juge dans les plus brefs délais.
5. Il résulte de l'instruction que M. C a présenté sa demande de regroupement familial le 22 août 2022. En l'absence de décision expresse du préfet du Nord sur cette demande, le silence gardé par ce dernier a fait naître, en vertu des dispositions de l'article R. 434-26 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, une décision implicite de rejet à compter du 22 février 2023, soit depuis un an à la date d'introduction du présent recours. Ainsi, en l'absence de tout élément récent et circonstancié de nature à justifier l'intervention à très bref délai du juge des référés, l'urgence invoqué par le requérant ne résulte que de son manque de diligence à saisir du litige la juridiction administrative. Dans ces conditions, il ne peut être regardé comme satisfaisant à la condition d'urgence particulière posée par l'article L. 521-2 du code de justice administrative.
6. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur l'existence d'une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale, qu'il y a lieu de rejeter les conclusions de M. C présentées sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative ainsi que ses conclusions indemnitaire et sa demande présentée au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C.
Une copie sera adressée pour information au préfet du Nord.
Fait à Lille, le 27 février 2024.
Le juge des référés,
Signé,
Y. D
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N°2402043Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lille
- Date
- 27 février 2024
Référence
ORTA_2402043_20240227
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel