TA69Tribunal Administratif de Lyon
TA69 · Tribunal Administratif de Lyon — 29 février 2024
- ECLI
- ORTA_2402043_20240229
- Date
- 29 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 29 févier 2024 à 9 heures 56, M. A B, représenté par Me Verdier, demande au juge des référés : 1°) sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de l'arrêté du 27 février 2024 par lequel la préfète du Rhône a interdit la représentation de son spectacle intitulé " Sous bracelet : un spectacle hors du commun ", produit par la SARL Les productions de la plume, prévue à Lyon, le 29 février 2024, à 20 heures, sur l'ensemble du territoire du département du Rhône ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition tenant à l'urgence est satisfaite eu égard, d'une part, à la proximité entre la mesure d'interdiction soudaine et le spectacle programmé depuis quatre mois, d'autre part, à l'atteinte portée à la liberté d'expression artistique et enfin, au préjudice financier causé ; - l'interdiction de son spectacle porte une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté d'expression, qui comprend la liberté d'expression artistique, à la liberté de réunion et à la liberté de travailler ; - cette atteinte est grave et manifestement illégale dès lors que l'arrêté est fondé sur des allégations non caractérisées de troubles à l'ordre public, qu'il constitue une interdiction non adaptée et non proportionnée aux risques purement hypothétiques et non avérés d'atteintes au respect de la dignité humaine et à la sécurité publique, les précédents spectacles n'ayant généré aucun trouble à l'ordre public. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Baux, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée. 2. M. B demande au juge des référés du tribunal de suspendre l'exécution de l'arrêté du 27 février 2024 par lequel la préfète du Rhône a interdit la représentation de son spectacle intitulé " Sous bracelet : un spectacle hors du commun " devant se tenir sur le territoire du département du Rhône, et plus précisément à Lyon, le 29 février 2024. Toutefois, cette requête a été enregistrée au greffe du tribunal le 29 février 2024 à 9 heures 56. Dans ces conditions, même si le requérant fait valoir que l'arrêté a été édicté tardivement alors que son spectacle était annoncé depuis plusieurs mois, les exigences de la procédure contradictoire qui, aux termes de l'article L. 5 du code de justice administrative, " sont adaptées à celle de l'urgence ", ne permettent pas au juge des référés d'instruire la requête, et notamment de convoquer une audience, pour se prononcer en temps utile avant le début du spectacle litigieux. Dès lors, la requête ne peut qu'être rejetée, par application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Copie en sera adressée à la préfète du Rhône. Fait à Lyon, le 29 février 2024. La juge des référés, A. Baux La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lyon
- Date
- 29 février 2024
Référence
ORTA_2402043_20240229
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA